POUVOIR JUDICIAIRE
A/3476/2007 ATAS/350/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 25 mars 2008
En la cause
Monsieur F___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EMERY Jacques
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
CAISSE DE COMPENSATION AVS DU CANTON DE ZURICH, sise Röntgenstrasse 17, postfach, 8087 ZURICH
intimées
Attendu en fait que par décision du 1er mars 2007, confirmée sur opposition le 24 juillet 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a refusé de modifier le compte individuel de cotisations de Monsieur F___________; qu'elle a transmis les écritures de celui-ci à la CAISSE CANTONALE ZURICHOISE DE COMPENSATION comme objet de sa compétence s'agissant des années 1994 à 2000;
Que la CAISSE CANTONALE ZURICHOISE DE COMPENSATION a rendu une décision le 20 août 2007 qui a été communiquée à l'intéressé par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION le 18 septembre 2007;
Que l'intéressé a interjeté recours les 14 septembre et 15 octobre 2007 contre les décisions de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (cause A/3476/2007) et de la CAISSE CANTONALE ZURICHOISE DE COMPENSATION; (cause A/3870/2007);
Que par courrier du 18 mars 2008, Maître Jacques EMERY, mandataire de l'intéressé, a déclaré retirer les deux recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'à teneur de l’art. 70 al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (ATF 128 V 126 consid. 1 et 194 consid. 1);
Qu'en l'espèce, les recours concernent des faits de même nature; que par conséquent, il se justifie de joindre les causes no A/3870/2007 et A/3476/2007 sous la cause n° A/3476/2007;
Que les recours ont été retirés;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait des recours.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le