A/46/2008•ATAS/377/2008
A/46/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales1 avr. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/46/2008 ATAS/377/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 1er avril 2008
En la cause
Monsieur K___________, domicilié à CARTIGNY
recourant
contre
CM FONCTION PUBLIQUE, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimée
Attendu en fait que Monsieur K___________ est assuré auprès de CM FONCTION PUBLIQUE (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins, risque accident inclus ;
Que par décision du 12 octobre 2007, la caisse-maladie a considéré que l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer N° 07765903 n'était pas justifiée, car celui-ci s'était engagé à payer les cotisations dues ainsi que les participations légales ; qu'elle a dès lors levé ladite opposition ;
Que par décision du 30 novembre 2007, elle a déclaré l'opposition du 26 novembre 2007 à sa décision du 12 octobre 2007 irrecevable pour cause de tardiveté ;
Que l'assuré a interjeté recours le 7 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans ;
Que dans sa réponse du 6 février 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 20 mars 2008, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie:
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le