POUVOIR JUDICIAIRE
A/4165/2007 ATAS/318/2008
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 14 mars 2008
En la cause
Monsieur D__________, domicilié à EYSINS
recourant
contre
FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, GENEVE
intimée
et
Monsieur E__________, c/o Me Jaroslaw GRABOWSKI, domicilié rue Pierre-Fatio 8, GENEVE
Monsieur F__________, domicilié à MORGES
Monsieur G_________, domicilié à GENEVE
Monsieur H_________, c/o Mme I_________, domicilié à ONEX
Monsieur J_________, domicilié à SERVION
Madame K_________, domiciliée à NYON
Madame L_________, domiciliée à AVENCHES
appelés en cause
Attendu en fait que la Caisse Interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes FER CIAM 106.1 (ci-après : la caisse), a réclamé la somme de 154'244 fr. 65 aux anciens administrateurs d'X_________ SA (ci-après: la société), à savoir MM. E__________, L_________, F__________, D__________, G_________, H_________, Marcel J_________ et M_________, ainsi que Mmes L_________ et K_________, pris conjointement et solidairement, par décisions du 13 octobre 2005;
Que ces décisions sont fondées sur la responsabilité des administrateurs pour le dommage causé à la caisse du fait du non-paiement des cotisations sociales dues par la société;
Que la décision adressée à M. L_________ a été retournée à la caisse avec la mention suivante:"ouvert par M. L_________, à la poste le 21 octobre 2005. Ce courrier ne lui appartient pas et est signé M L_________";
Que par décision sur opposition du 1er octobre 2007, la caisse a annulé sa décision du 13 octobre 2005 concernant M. M_________;
Que par décisions de la même date, la caisse a rejeté les oppositions formées par MM. G_________ et D__________, ainsi que Mme K_________;
Que M. D__________ recourt contre cette décision, par acte du 29 octobre 2007, en concluant à son annulation;
Que dans sa réponse au recours du 28 novembre 2007, l'intimée conclut au rejet du recours;
Attendu en droit qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de MM. E__________, F__________, G_________, H_________ et J_________, ainsi que de Mmes L_________ et K_________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que la décision en réparation du dommage prononcée par l'intimée à l'égard de M. D__________ n'était pas fondée, en tout ou en partie;
Que le recourant et les appelés en cause sont en effet débiteurs solidaires, de sorte que si le recourant obtenait gain de cause, du moins partiellement, la somme réclamées aux autres débiteurs solidaires devrait être partagée entre un nombre moins élevé de personnes;
Qu'il se justifie par conséquent d'appeler en cause les personnes précitées;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause MM. E__________, F__________, Charles G_________, H_________ et J_________, ainsi que Mmes L_________ et K_________.
Leur impartit un délai au 11 avril 2008 pour se déterminer.
Réserve le fond.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties et appelés en cause par le greffe le