A/203/2008•ATAS/306/2008
A/203/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales10 mars 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/203/2008 ATAS/306/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 10 mars 2008
En la cause
Monsieur M____________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu la décision de l'OCAI du 6 décembre 2007 rejetant la demande de prestations de M. M____________ (ci-après : l'assuré), tout en mentionnant que l'instruction du dossier sera reprise en février 2008, soit à l'échéance du délai de carence;
Vu le recours de l'assuré, représenté par une avocate, du 22 janvier 2008;
Vu la réponse de l'intimé du 20 février 2008 par laquelle il communique une copie d'une décision du 19 février 2008 annulant la décision du 6 décembre 2007 et prononçant le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision;
Attendu en droit qu'il convient de prendre acte de la décision du 19 février 2008, de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer en conséquence la cause du rôle;
Que le recourant, représenté par une avocate, a droit à une indemnité, laquelle sera fixée à 750 fr.;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision de l'intimé du 19 février 2008.
Constate que le recours est sans objet.
Condamne l'intimé à payer au recourant une indemnité de 750 fr.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Arlette BLATTNER
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le