A/71/2008•ATAS/248/2008
A/71/2008Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales4 mars 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/71/2008 ATAS/248/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 4 mars 2008
En la cause
Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BROTO-ANGHELOPOULO Diane
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, DSE-OCPA, route de Chêne 54, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 11 décembre 2007 l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA) confirme sa demande en restitution du montant de 30'074 fr.;
Que dans son recours du 11 janvier 2008, Madame C__________ (ci-après : la recourante) conclut à l'annulation de cette décision, avec suite de dépens;
Qu’un délai a été fixé à l'OCPA au 11 février 2008 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 19 février 2008, l'OCPA a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il convenait d'annuler la demande en restitution du montant de 30'074 fr, ce qui fut fait par décision du même jour.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal;
Que tel est le cas en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que la recourante a droit à des dépens, fixés en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 19 février 2008.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne l'OCPA au versement d'une indemnité en faveur de la recourante de 500 fr.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le