A/2377/2007•ATAS/72/2008
A/2377/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales24 janv. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2377/2007 ATAS/72/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 14 janvier 2008
En la cause
Monsieur G_________, domicilié à ANNEMASSE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael
recourant
contre
WINTERTHUR ASSURANCES, sise Direction générale; Assurances collectives personnes; chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHWEIZER Jean-Claude
intimée
Vu en fait la décision sur opposition de la Winterthur assurances du 30 mai 2007;
Vu le recours de Monsieur G_________ déposé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 19 juin 2007 à l'encontre de la décision précitée;
Vu la réponse de l'intimée du 27 août 2007;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 5 novembre 2007;
Vu le courrier du recourant du 19 décembre 2007 par lequel il déclare retirer son recours suite à un accord trouvé avec l'intimée.
Attendu en droit que selon l'art 89. al.1 LPA le retrait du recours met fin à la procédure;
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, tout en mentionnant que la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Prend acte du retrait du recours;
Raye la cause du rôle;
Dit que la procédure est gratuite;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le