POUVOIR JUDICIAIRE
A/2683/2007 ATAS/68/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 23 janvier 2008
En la cause
Monsieur C_________, domicilié à VERSOIX
Madame C_________, anciennement domiciliée à GENÈVE, actuellement sans domicile ni résidence connus
demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE BANCA DEL GOTTARDO, sise case postale 3980, 8021 ZURICH
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUP (SUISSE), sise case postale 1, 8070 ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 9 mai 2007, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, née , et Monsieur C_________, mariés en date du 21 août 1998.
Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 juin 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 9 juillet 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 août 1998 et le 26 juin 2007.
Les investigations menées par le Tribunal de céans ont permis d'établir les faits suivants:
S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
Par lettre du 31 août 2007, le demandeur a communiqué au Tribunal de céans le nom de sa caisse de pension actuelle, la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUPE (SUISSE), laquelle, dans un courrier du 10 août 2007, indique que sa prestation de sortie à la date du divorce s'élève à 222'169 fr. Elle précise que le demandeur est affilié depuis le 1er septembre 1998. Par fax transmis le 16 octobre 2007, la caisse mentionne avoir reçu une prestation de libre passage de 8'616 fr. en date du 29 octobre 1999 provenant de la CAISSE DE PENSION D'UBS. Enfin, par pli du 6 novembre 2007, la caisse indique que la prestation de libre passage du demandeur au jour du mariage s'élevait à 26'785 fr.
Dans son courrier du 25 septembre 2007, la CAISSE DE PENSION D'UBS indique que la prestation de sortie du demandeur au jour du mariage s'élève à 26'785 fr. Pour le calcul détaillé y compris les intérêts à la date du 26 juin 2007, la caisse prie le Tribunal de se référer à la caisse de pension actuelle de l'assuré. Elle précise, par pli du 6 novembre 2007, avoir transféré une prestation de libre passage de 8'616 fr. provenant de fonds libres le 29 octobre 1999 à la Caisse de pension du Crédit Suisse.
S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
Dans sa réponse du 25 septembre 2007, la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE MERRILL LYNCH EN SUISSE indique ne pas connaître la prestation de sortie de la demanderesse au jour du mariage, cette dernière étant entrée dans l'institution de prévoyance le 1er janvier 2005. Une prestation de libre passage de 3'461 fr. 35 a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE le 8 décembre 2005, lors de la sortie de la demanderesse de l'institution.
Par lettre du 27 septembre 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) informe le Tribunal de céans que la prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce est de 949 fr. 15. En outre, aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une précédente institution de prévoyance.
En date du 27 septembre 2007, la CAISSE DE PENSION DES ENTREPRISES GLOBUS indique que la demanderesse a été affiliée du 1er août 1996 au 30 juin 1999. Sa prestation de sortie au jour du mariage s'élève à 15'169 fr. 60, intérêts non compris. La prestation de libre passage de 18'220 fr. 05 a été transférée le 13 août 1999 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH, lors du départ de l'assurée.
Dans son courrier du 11 octobre 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANCA DEL GOTTARDO indique que le compte de libre passage de la demanderesse a été ouvert en date du 3 juin 2002 suite au transfert par SWISS LIFE d'un montant de 27'716 fr. 70. Sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 29'872 fr. 70.
Par pli du 3 octobre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande, a communiqué au Tribunal que l'intéressée est sortie de son institution en date du 31 décembre 2004 et que sa prestation de libre passage, d'un montant de 1'255 fr., a été transférée en date du 7 août 2005, auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. La date de son affiliation est le 1er août 2004 et aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une caisse de pension antérieure.
Dans un courrier du 26 octobre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich indique que le compte de la demanderesse a été ouvert en date du 27 décembre 2005 suite au transfert d'une prestation de libre passage de 1'255 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Agence régionale de Suisse romande à Lausanne. Une prestation de libre passage a en outre été transférée de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE MERRILL LYNCH BANK (CH) le 30 décembre 2005 pour un montant de 3'461 fr. 35. La prestation de sortie de la demanderesse au jour du divorce s'élève quant à elle à 4'778 fr. 65.
Le 29 octobre 2007, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE ZURICH informe le Tribunal de céans que la demanderesse a été affiliée à compter du 16 août 1999, date de la réception d'une prestation de libre passage de 18'220 fr. 05 de la CAISSE DE PENSION GLOBUS, jusqu'au 17 juillet 2000, date du transfert de son avoir d'un montant de 19'953 fr. 75 auprès de RENTENANSTALT SWISS LIFE. En outre, une prestation de libre passage de 1'307 fr. 30 a été reçue de la CAISSE DE PENSION AMERICAN EXPRESS le 19 mai 2000.
Par courrier du 31 octobre 2007, SWISS LIFE indique que la demanderesse a été affiliée auprès d'elle du 1er juin 2000 au 31 janvier 2002. Une prestation de libre passage de 19'953 fr. 75 a été reçue de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONAL DE ZURICH le 17 juillet 2000, et la prestation de sortie de 27'320 fr. a été transférée sur un compte de libre passage auprès de BANCA DEL GOTTARDO.
Lors d'un entretien téléphonique du 2 novembre 2007 avec le greffe du Tribunal, la CAISSE DE PENSION AMERICAN EXPRESS a indiqué que Madame C_________ n'a jamais été affiliée auprès d'elle.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 8 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué que selon les renseignements communiqués, la prestation de sortie à partager du demandeur s'élevait à 188'652 fr. 70, celle de la demanderesse à 15'410 fr. 30. et qu'à défaut d'observations d'ici au 20 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur ces bases.
En date du 13 novembre 2007, le demandeur a fait valoir que selon ses constatations, le montant de 8'616 fr. mentionné dans le courrier du 6 novembre 2007 de la Caisse de pension d'UBS aurait dû être inclus dans sa prestation de sortie accumulée au jour du mariage, ce qui n'avait pas été le cas dans le calcul transmis par le Tribunal de céans. Selon lui, ce montant proviendrait de versements effectués en dehors de la période du mariage.
Invitée à se déterminer, la Caisse de pension d'UBS indique par courrier du 2 décembre 2007 que le montant versé avec date valeur 29 octobre 1999, à savoir 8'616 fr., provient du doit individuel aux fonds libres définit par le Conseil de fondation dans le cade de la fusion des anciennes caisses de pensions de l'UNION DE BANQUES SUISSES et de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE avec la CAISSE DE PENSION D'UBS, accordé aux assurés sortis entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 1999. Ce montant a été calculé sur la base de la prestation de libre passage de 26'785 fr. au 31 août 1998 (date de sortie) à raison de 30,4%, y compris les intérêts de retard, jusqu'à la date du versement du 29 octobre 1999. Selon la Caisse de pension d'UBS, cette distribution n'influence en aucun cas la prestation de libre passage acquise durant le mariage.
Ce document a été transmis aux demandeurs en date du 7 décembre 2007 et un délai au 21 décembre 2007 leur a été accordé pour faire part de leurs éventuelles observations.
Par courrier du 13 décembre 2007, le demandeur confirme au Tribunal de céans que selon lui, la prestation de libre passage de 8'616 fr. doit être déduite de son avoir de vieillesse accumulé durant le mariage, ainsi que les intérêts dus depuis le 29 octobre 1999 jusqu'à la date du divorce.
Ce courrier a été transmis à la demanderesse en date du 20 décembre 2007. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 août 1998, d’autre part le 26 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, le demandeur dispose d'avoirs de prévoyance auprès de la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE GROUPE (SUISSE) pour un montant total de 222'169 fr. De ce montant, il convient de déduire la prestation acquise au moment du mariage, soit 26'785 fr., majorée des intérêt dus jusqu'au divorce, ainsi que le montant de 8'616 fr. afférent à son affiliation antérieure au mariage auprès de la CAISSE DE PENSION D'UBS, augmenté des intérêts calculés au taux de l'OPP 2 dès la date du versement le 29 octobre 1999 jusqu'au divorce. Ainsi, la prestation de libre passage acquise par le demandeur durant le mariage est de 175'563 fr.. 60 [222'169 fr. - (26'785 fr. + 8'865 fr. 50 d'intérêts dus jusqu'au divorce) - (10'954 fr. 90 y compris les intérêts dus jusqu'au divorce)].
La prestation de sortie acquise par la demanderesse durant le mariage s'élève quant à elle à 15'410 fr. 30 [(29'872 fr. 70 + 4'778 fr. 65 + 949 fr. 15) - 20'190 fr. 55]. Ainsi, c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 80'076 fr. 65 [(175'563 fr. 60 - 15'410 fr. 30) / 2].
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PENSION DU CREDIT SUISSE à transférer, du compte de Monsieur C_________, référence n° 1110268, la somme de 80'076 fr. 65 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, en faveur de Madame C_________, AVS n° 274.69.585.110, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le