POUVOIR JUDICIAIRE
A/3562/2007 ATAS/67/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 23 janvier 2008
En la cause
Monsieur C_________, domicilié à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BACH Jessica
Madame D_________, domiciliée p.a. Fondation Au Coeur des Grottes, rue de l'Industrie 14, GENÈVE
Demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise 17, Quai de l'Ile, GENEVE
CAP, CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, sise Rue de Lyon 93, GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 26 avril 2007, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C_________, et Monsieur C_________, , mariés en date du 15 septembre 2003.
Selon le chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Au chiffre 9 du dispositif, le juge du Tribunal de première instance a transmis la cause au Tribunal de céans en vue de faire procéder au transfert de 36'101 fr. 60 sur un compte à ouvrir par la demanderesse.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 juin 2007 et a été transmis au Tribunal de céans le 21 septembre 2007 pour exécution du partage.
En date du 2 octobre, le Tribunal de céans a demandé à Madame C_________ d'ouvrir un compte de libre passage auprès d'une banque ou d'une institution de prévoyance. Un délai au 24 octobre 2007 lui a été imparti à cet effet, à défaut de quoi la prestation de libre passage lui revenant serait transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zürich.
Par pli du 2 novembre 207, la demanderesse a communiqué copie d'un courrier relatif à l'ouverture de compte de libre passage en sa faveur auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, compte numéro 2319541.
Par lettre du 8 novembre 2007, le Tribunal de céans a sollicité de Monsieur C_________ le nom de l'institution de prévoyance auprès de laquelle il a cotisé, ou le nom de l'employeur auprès duquel il avait travaillé durant le mariage.
Le 14 novembre 2007, le conseil du demandeur a communiqué au Tribunal de céans copie d'un courrier de la CAP, CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE relatif aux avoirs de prévoyance du demandeur et rappelé que le jugement du Tribunal de première instance ne transférait la cause au Tribunal de céans qu'à seule fin d'inviter Madame C_________ à ouvrir un compte bloqué pour lui transférer le montant de la prestation de libre passage de 36'101 fr. 60, tel que fixé par le juge du divorce.
Ce courrier a été transmis à la demanderesse le 16 novembre 2007 et un délai au 29 novembre 2007 lui a été accordé pour se déterminer.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils se partagent par moitié les prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance et fixé le montant revenant à la demanderesse à ce titre, soit 36'101 fr. 60. Enfin, il a transféré la cause au Tribunal de céans afin qu'il invite la demanderesse à ouvrir un compte de libre passage. Ce jugement, prononcé le 26 avril 2007, est entré en force de chose jugée le 16 juin 2007.
Il résulte de la pièce produite par le recourant qu'il dispose d'une prestation de libre passage auprès de la CAP, CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE.
A la requête du Tribunal de céans, la demanderesse a communiqué les coordonnées du compte de libre passage ouvert auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (compte numéro H 3202.25.00, en faveur du compte no. 2319541). En conséquence, le Tribunal ordonnera le transfert du montant fixé par le juge civil sur le compte précité.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAP, CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 36'101 fr. 60 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (compte numéro H 3202.25.00) en faveur de Madame C_________, compte no. 2319541, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le