POUVOIR JUDICIAIRE
A/4492/2007 ATAS/66/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 23 janvier 2008
En la cause
Madame B_________, domiciliée à VERNIER
Monsieur B_________, domicilié à GENEVE
Demandeurs
contre
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 BALE
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 4 octobre 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, , et Monsieur B_________, , mariés en date du 28 janvier 2000.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié en faveur de la demanderesse, des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 novembre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 novembre 2007, pour exécution du partage. Une demande d'ouverture de compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, au nom de la demanderesse, a été jointe à l'arrêt.
En date du 3 décembre 2007, GASTROCIAL communique, suite à la demande du Tribunal de céans, que le demandeur a été affilié du 1er janvier 2000 au 31 octobre 2006, qu'aucune prestation de libre passage n'était accumulée au jour du mariage et que sa prestation de sortie au 31 octobre 2006, augmentée des intérêts jusqu'au jour du divorce, s'élevait à 7'442 fr. 30. Elle précise en outre avoir reçu une prestation de libre passage de 612 fr. 75 de ZURICH-LEBEN.
La CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION a transmis en date du 7 décembre 2007, sur demande du Tribunal, l'extrait de compte individuel du demandeur. Sur celui-ci figure que ce dernier a travaillé du 1er décembre 2000 au 30 octobre 2006 et qu'il a à plusieurs reprises été au bénéfice d'indemnités de chômage.
Suite au courrier du Tribunal de céans du 27 novembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande, indique que le demandeur est inconnu de son agence.
En date du 17 décembre 2007, le Tribunal de céans a requis de la ZURICH VIE des informations relatives à l'affiliation du demandeur. Par réponse du 27 décembre 2007, cette dernière indique que Monsieur B_________ a été affilié du 1er avril 2000 au 30 novembre 2000 et qu'il ne lui était donc pas possible de communiquer sa prestation de sortie au jour du mariage. Elle précise en outre avoir transféré une prestation de libre passage de 612 fr. 75 auprès de GASTROSUISSE le 21 février 2001.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 janvier 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 janvier 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 janvier 2000, d’autre part le 13 novembre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, le demandeur n'a accumulé aucune prestation de sortie au moment du mariage et la prestation de sortie acquise au moment du divorce s'élève à 7'442 fr. 30. En conséquence, la prestation de libre passage revenant à l'ex-épouse s'élève à 3'721 fr. 15 (7'442 fr. 30 / 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite GASTROSOCIAL, Caisse de pension, à transférer, du compte de Monsieur B_________, AVS n° 129.74.302.258, la somme de 3'721 fr. 15 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame B_________, CH81 0023 0230 1011 8870 0, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 novembre 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le