POUVOIR JUDICIAIRE
A/3923/2007 ATAS/58/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 22 janvier 2008
En la cause
Madame P_______, domiciliée à LA PLAINE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, p.a Service juridique, Glacis-de-Rive 6, Case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Madame P_______ (ci-après la recourante) s'est inscrite auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) en date du 14 juin 2006, et un délai cadre a été ouvert en sa faveur.
La recourante travaille en gain intermédiaire à 70 % depuis le 1er juillet 2006.
Lors d'un entretien de conseil du 28 mars 2007, une assignation pour un poste de secrétaire-comptable auprès d'une fiduciaire lui a été remise en mains propres.
Par avis du 11 avril 2007, la fiduciaire a informé l'OCE que la recourante n'avait pas pris contact pour l'emploi proposé, et que le poste n'était plus vacant.
Par décision du 3 août 2007, l'OCE a suspendu le droit de l'indemnité de la recourante pour une durée de 31 jours.
L'OCE a confirmé cette décision par décision sur opposition du 21 septembre 2007, constatant que le poste proposé, avec un salaire mensuel de 5'500 à 6'000 fr. bruts versés 13 fois l'an, correspondait à ses compétences et qu'en n'entreprenant pas les démarches nécessaires pour donner suite à l'assignation la recourante avait commis une faute grave justifiant la sanction notifiée, qui correspond au barème préconisé par le SECRÉTARIAT D'ÉTAT À L'ÉCONOMIE (ci-après SECO).
Dans son recours du 20 octobre 2007, la recourante persiste à considérer que la sanction est disproportionnée par rapport à la faute commise, et rappelle le caractère involontaire de la faute et le fait qu'elle travaille déjà en gain intermédiaire ce qui limite les conséquences de sa faute.
Dans sa réponse du 16 novembre 1007, l'OCE conclut au rejet du recours, constatant toutefois que le fait qu'elle soit en gain intermédiaire ne change rien à la faute commise car l'emploi proposé était de durée indéterminée, le salaire supérieur à ses indemnités journalières actuelles, de sorte que l'emploi proposé lui aurait permis de quitter le chômage.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 11 décembre 2007. À cette occasion, les parties ont déclaré ce qui suit :
«Mme P_______ : J'explique que le jour de mon entretien avec ma conseillère, j'avais beaucoup de problèmes à résoudre qui m'ont occupé l'esprit. Je suis arrivée chez elle avec ma fourre de recherches d'emploi et réponses négatives. Elle m'a donné l'assignation en question, que j'ai glissée dans cette fourre, puis nous avons parlé d'autre chose. En rentrant chez moi, j'ai rangé ma fourre puisqu'elle contenait les réponses négatives et je n'ai plus du tout pensé à l'assignation. Je reconnais parfaitement avoir commis une erreur, mais je trouve la sanction disproportionnée. D'autre part, j'ai un gain assuré de 8'283 fr. Je gagne actuellement 4'900 fr. en gain intermédiaire pour une activité à 70 %. Je doute fort que la fiduciaire m'aurait engagée ou que j'aurais pu accepter le salaire proposé, qui était de l'ordre de 5'500 fr. à 6'000 fr. à plein temps, selon la décision rendue. Je fais tous les jours des recherches d'emploi.
N : Le salaire proposé était en fait de 5'500 fr. à 6'500 fr. x 13. Mme P_______ est inscrite depuis le mois de juin 2006. Sur question, j'indique qu'il y a déjà eu une sanction pour recherches d'emploi insuffisantes pendant la période du délai de congé, de six jours, confirmée par décision sur opposition.
Mme P_______ : Cela est exact. Toutefois, j'avais été mal informée à mon inscription, il ne m'avait pas été demandé de recherches, j'en ai toutefois fait quand même, ce qui a d'ailleurs conduit à l'obtention d'un travail en gain intermédiaire à 70 %, que j'ai toujours.
Mme Q_______ : Je précise qu'un tel cas relève forcément de la faute grave selon les directives et la jurisprudence, mais qu'en l'espèce, seuls 17,4 jours ont été véritablement déduits en raison du délai de prescription de six mois de l'application de la sanction ».
Sur quoi, un délai au 21 décembre 2007 a été accordé à l'OCE pour déposer des pièces complémentaires, ce qui fut fait le 18 décembre 2007, et communiqué à la recourante le 3 janvier 2008. À cette date, la cause a dès lors été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).
Le litige porte sur la question de savoir si la sanction infligée à la recourante est justifiée, en tout ou partie.
a) Selon l'art. 8 de la LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi, s'il subit une perte de travail à prendre en considération, s'il est domicilié en Suisse, s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s'il est apte au placement et enfin s'il satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences sont prévues par l'article 17 LACI.
L'assuré doit ainsi, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu de participer aux mesures relatives au marché du travail et propres à améliorer son aptitude au placement, ainsi qu’aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées qui lui sont proposées (art. 17 al. 1, 2 et 3 a et b LACI).
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôles du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 d LACI, dans sa teneur, en vigueur au 1er juillet 2003). Selon la circulaire relative à l’indemnité de chômage, établie par le SECO (dans sa teneur au 1er janvier 2007), tel est le cas notamment de l'assuré qui refuse un travail convenable qui lui est assigné (D 33).
La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est fixée en fonction de la gravité de la faute commise. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, 31 à 60 jours en cas de faute grave. Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI).
La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf. D 64). Selon l'échelle des suspensions établies par le SECO, un refus d'emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même donne lieu, en cas d'un premier refus, à une suspension de 31 à 45 jours (cf. D 72).
b) Par ailleurs, on rappellera que la procédure administrative est régie par la maxime d’office selon laquelle le juge établit les faits d’office. Dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé (Arrêt du TFA 20 novembre 2002 dans la cause I 294/02). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références).
En l'espèce, il est établi, et non contesté, que la recourante n'a pas donné suite à une assignation qui lui avait été remise en mains propres, pour un travail convenable et tout à fait dans ses compétences. La faute commise est donc grave, au sens de la directive du SECO, objectivement grave puisqu'elle aurait permis à la recourante de sortir du chômage. Subjectivement, la recourante conteste la gravité de la faute en expliquant les circonstances particulières qui ont présidé à son oubli. Si la bonne foi de la recourante n'est pas mise en cause, force est toutefois de constater que le fait d'oublier de se présenter à une assignation en raison des problèmes quotidiens qui ont occupé toute son attention, n'est pas de nature à permettre de réduire la sanction prévue en cas de faute grave. La sécurité du droit s'y oppose également, car un oubli et les circonstances de l'oubli ne peuvent être établies, et si le Tribunal de céans devait réduire la sanction dans ce cas d'espèce, il devrait le faire à chaque fois que des circonstances similaires sont invoquées, ce qui est exclu. La sanction doit donc être confirmée. À noter qu'en raison d'une première sanction dont avait fait l'objet la recourante, l'OCE aurait pu prononcer une sanction supérieure à 31 jours, qui constitue le minimum de la faute grave. D'autre part, les conséquences de la sanction sont réduites de facto puisque seuls 17, 4 jours ont été déduits des indemnités journalières versées à la recourante.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le