A/3699/2006•ATAS/54/2008
A/3699/2006Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales17 janv. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3699/2006 ATAS/54/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 17 janvier 2008
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à VANDOEUVRES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe
recourant
contre
MUTUEL ASSURANCES, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimé
Vu la décision sur opposition rendue en matière d'assurance-maladie par MUTUEL ASSURANCES le 8 septembre 2006,
Vu le recours interjeté par S_________ le 11 octobre 2006 contre cette décision,
Vu la réponse du 6 décembre 2006,
Vu le jugement du Tribunal de céans du 21 juin 2007 (ATAS 702/2007) admettant le recours interjeté par S_________ en matière d'assurance-accidents et portant sur la prise en charge, par l'assureur-accidents, des mêmes prestations que celles requises de l'assureur-maladie dans la présente procédure;
Attendu que ce jugement est entré en force;
Que par courrier du 18 décembre 2007, le mandataire du recourant a produit une procuration du tuteur de ce dernier le légitimant à agir;
Qu'il a par ailleurs indiqué retirer le recours interjeté contre l'assureur maladie au motif qu'il a obtenu gain de cause contre l'assureur-accidents;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER
La Présidente :
Karine STECK
La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le