POUVOIR JUDICIAIRE
A/4127/2007 ATAS/50/2008
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 21 janvier 2008
En la cause
Madame M_________, domiciliée à Thônex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SIDERIS Efstratios
recourante
contre
LA NATIONALE SUISSE ASSURANCES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
intimée
et
LA BALOISE COMPAGNIE D'ASSURANCES, sise Aeschengraben 21, case postale 2275, 4002 BALE
appelée en cause
Attendu en fait que par déclaration d'accident-bagatelle du 18 juin 2004 adressée à la Compagnie d'Assurance NATIONALE SUISSE (ci-après NATIONALE SUISSE), l'employeur de Madame M_________, a annoncé que celle-ci avait fait une chute ayant provoqué une entorse du pied droit le 10 juin 2004 ;
Que le cas a été pris en charge par la NATIONALE SUISSE ; qu'il est apparu que l'assurée avait été victime d'accidents en 1992 et 1995 en relation avec la cheville droite ;
Que par décision du 6 février 2006, la NATIONALE SUISSE a informé l'assurée qu'elle mettait un terme à ses prestations à compter du 24 novembre 2005, les facteurs étrangers à l'accident du 10 juin 2004 jouant un rôle prépondérant dans la persistance des troubles actuels ; qu'elle l'invitait à prendre contact avec LA BALOISE, assureur LAA de l'événement de 1992, à charge pour cette assurance de statuer sur un droit aux prestations dès le 24 novembre 2005 ;
Que par décision du 28 septembre 2007, la NATIONALE SUISSE a rejeté l'opposition formée par l'assurée, faute de causalité naturelle au-delà du 25 novembre 2005 entre l'affection de la cheville droite et l'accident de juin 2004 ;
Que, représentée par Maître Efstratios SIDERIS, l'assurée a interjeté recours contre ladite décision ; qu'elle conclut, préparatoirement, à l'appel en cause de LA BALOISE, principalement, à l'annulation de la décision sur opposition du 28 septembre 2007 et à ce que la NATIONALE SUISSE soit condamnée à lui verser les prestations dues au-delà du 24 novembre 2005, subsidiairement, à ce qu'il soit dit que les troubles dont elle souffre actuellement à la cheville droite sont en lien de causalité avec l'accident du 22 février 1992 et à ce que LA BALOISE soit condamnée à lui verser les prestations dues au-delà du 24 novembre 2005 ;
Que dans sa réponse du 7 janvier 2008, la NATIONALE SUISSE a proposé le rejet du recours ;
Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de LA BALOISE pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause LA BALOISE.
Lui impartit un délai au 28 février 2008 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le