POUVOIR JUDICIAIRE
A/4789/2007 ATAS/49/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 17 janvier 2008
En la cause
Monsieur K_________, domicilié à Carouge
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT que le 16 mars 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rendu une décision à l’encontre de Monsieur K_________ aux termes de laquelle il lui a reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er avril 2004 et a procédé au calcul des prestations dues à titre rétroactif, étant précisé qu'il a été procédé à une compensation d'une part avec la dette de cotisations sociales de l'assuré - à hauteur de 1'221 fr. 80 -, d'autre part, avec les avances acquittées par l'Hospice général - à hauteur de 9'348 fr. 20;
Que l'intéressé a saisi le Tribunal de céans par courrier du 21 novembre 2007 semblant contester le calcul du montant versé rétroactivement par l'OCAI;
Qu'invité par le Tribunal à préciser ses conclusions, l'assuré a expliqué, par courrier du 26 novembre 2007, avoir découvert que l'OCAI avait "arbitrairement" retenu sur le montant de sa rente les cotisations sociales dues pour les années 2002 à 2004 et a demandé que ce montant, estimé à 6'150 fr., lui soit restitué;
Qu’invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 13 décembre 2007, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
CONSIDÉRANT EN DROIT que l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours - daté du 21 novembre 2007, n’a pas été déposé dans le délai légal ;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, il est manifeste que le recours, interjeté plus de deux ans après la notification de la décision querellée, est tardif;
Qu'il convient dès lors de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours interjeté en date du 21 novembre 2005 contre la décision de l'OCAI du 16 mars 2005 irrecevable pour cause de tardiveté.
Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le