POUVOIR JUDICIAIRE
A/2699/2007 ATAS/39/2008
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 17 janvier 2008
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à BERNEX
recourant
contre
AXA WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES, sise case postale 357, 8401 WINTERTHUR
intimée
et
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstr. 1, 6002 LUCERNE
appelée en cause
EN FAIT
Monsieur B_________ (ci-après : l'assuré) travaillait en qualité de concierge pour la régie X_________ & Cie S.A. depuis le 1er septembre 2002. Il était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES.
En date du 27 août 2004, l'assuré a subi un accident au genou droit. Il a présenté depuis lors une incapacité de travail totale.
Les suites de cet accident ont été prises en charge par AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES.
Par décision du 21 novembre 2005, celle-ci a mis un terme au versement des prestations dès le 1er juin 2005, considérant que les plaintes n'étaient plus en relation de causalité naturelle avec l'accident du 27 août 2004.
L'assuré a formé opposition à cette décision et AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES a, par décision du 1er juin 2006, rejeté ladite opposition, au motif que de l'avis du Dr L_________, expert, l'événement du 27 août 2004 avait réactivé une symptomatologie au genou droit, mais n'avait pas aggravé les lésions qui étaient manifestement déjà préexistantes. Selon AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES, il était incontestable que le genou droit de l'assuré avait subi plusieurs interventions chirurgicales depuis 1975, prises en charge par la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après la SUVA). Cet assureur avait d'ailleurs alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%.
Par courrier du 1er juillet 2006, l'assuré a recouru contre cette décision auprès d' AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES.
Par courrier du 2 juillet 2007, la SUVA a transmis au Tribunal de céans le recours précité, comme objet de sa compétence. La SUVA a expliqué avoir alloué à titre provisoire des prestations en faveur de l'assuré, afin de ne pas le laisser sans ressources. Elle était cependant parvenue à la conclusion que la cessation du versement des prestations par AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES n'était pas justifiée.
Dans sa réponse du 20 août 2007, AXA COMPAGNIE D'ASSURANCES, devenue entre temps AXA WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES, a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à l'octroi d'un délai aux parties pour motiver leur détermination quant au fond.
Par écriture du 25 septembre 2007, l'assuré a conclu à la reprise du versement des prestations dès le 1er juin 2005 par AXA WINTERTHUR, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES. Il a fait notamment valoir que la situation de son genou droit, auparavant stable, s'était dégradée suite à l'accident du 27 août 2004. Afin d'étayer son recours, il a requis l'apport du dossier constitué par la SUVA.
Le 10 octobre 2007, l'intimée a persisté dans ses conclusions.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de la SUVA pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans arrivait à la conclusion que le lien de causalité entre les atteintes au genou droit et l'accident du 27 août 2004 n'existe plus au-delà du 31 mai 2005.
Il se justifie par conséquent de l'appeler en cause.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Appelle en cause la SUVA.
Lui impartit un délai au 24 février 2008 pour se déterminer.
Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le