POUVOIR JUDICIAIRE
A/4895/2007 ATAS/32/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 janvier 2008
En la cause
Monsieur R_________, domicilié à VERNIER
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
Intimé
Attendu en fait que Monsieur R_________, a déposé une demande de révision de sa rente d'invalidité en date du 9 mai 2006, auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après OCAI);
Que par décision du 30 octobre 2007, l'OCAI a refusé l'augmentation de la rente de l'intéressé, au motif que l'état de santé de ce dernier ne s'était pas modifié au point de modifier son degré d'invalidité;
Que par acte du 11 décembre 2007, l'intéressé interjette recours, indiquant entre autre que selon le Dr A_________, son état de santé s'est aggravé depuis 1999 et que ce dernier suggère des investigations neurochirurgicales, qu'il conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et à ce qu'une audience de comparution personnelle des partie soit fixée;
Qu'en date du 12 décembre 2007, le Tribunal de céans a requit du recourant des explications quant à la tardiveté de son recours;
Que par courrier du 17 décembre 2007, le recourant explique avoir cherché de l'aide auprès de diverses personnes afin de pouvoir rédiger son recours, ceci expliquant la tardiveté de son recours;
Qu'en date du 20 décembre 2007, le Tribunal a transmis copie du courrier précité à l'OCAI, mentionnant que sans remarque de sa part d'ici au 10 janvier 2008, la cause serait gardée à juger sur recevabilité;
Que l'OCAI n'ayant pas transmis de remarque, la cause a été gardée à juger.
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Que conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Qu'au surplus, les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (art. 60 al. 2 LPGA);
Qu'en l'espèce, selon les allégations du recourant, ce dernier a reçu la décision du 30 octobre 2007 le 2 novembre 2007 par pli simple;
Que le délai commence à courir en principe le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA);
Que force est de constater que le recours, daté du 11 décembre 2007 et posté le même jour n’a pas été interjeté dans le délai légal;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps: qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Que le recourant invoque comme motif de restitution le fait d'avoir cherché de l'aide auprès de diverses personnes afin de l'aider à rédiger son recours;
Que force est de constater qu'il ne s'agit pas là d'un cas de force majeure au sens des articles précités;
Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté;
Que conformément à l'art. 69 al. 1 bis LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, un émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge du recourant qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le