POUVOIR JUDICIAIRE
A/2129/2007 ATAS/31/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 janvier 2008
En la cause
Madame M_________, domiciliée au PORTUGAL
Monsieur Luis M_________, domicilié à GENEVE
Demandeurs
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, ZURICH
CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, AARAU
PAX SOCIETE D'ASSURANCE SUR LA VIE, sise Aeschenplatz 13, BASEL
Défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 mars 2007, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 juillet 1977 à Porto (Portugal) par Madame M_________, et Monsieur M_________,
Selon le chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 mai 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 1er juin 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 23 juillet 1977 et le 16 mai 2007.
Les investigations menées par le Tribunal ont permis d'établir les faits suivants :
a) S'agissant des avoirs de prévoyance du demandeur:
En date du 29 juin 2007, la FONDATION INSTUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande, indique que le demandeur est inconnu de son agence.
En annexe à son courrier du 24 juillet 2007, PAX, Société suisse d'assurance sur la vie (ci-après PAX) transmet un décompte de sortie mentionnant que la prestation de sortie du demandeur au 31 juillet 2007 est de 44'301 fr. 05. Le demandeur a été affilié auprès d'elle le 1er avril 1999. Elle précise en outre par pli du 28 août 2007 avoir reçu une prestation de libre passage de 26'786 fr. 55 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, dont elle joint le décompte de sortie. Il résulte de ce document que le compte de libre passage du demandeur a été ouvert suite au versement de 8'933 fr. 75 de VPDS le 21 janvier 2002, que PAX a versé par erreur un montant de 17'316 fr. 65 le 8 juin 2004 et que la prestation de sortie de 26'786 fr. 55 a été transférée à cette dernière le 25 février 2005. PAX indique pour le surplus que la prestation de sortie du demandeur au 31 mai 2007 s'élève à 43'341 fr. 65.
Par lettre du 24 juillet 2007, la CIA informe le Tribunal que le demandeur est inconnu de son fichier informatique.
Dans son décompte transmis le 24 juillet 2007, GASTROSOCIAL indique que le demandeur a été affilié dans divers contrat à compter du 1er avril 1986. Aucune prestation de libre passage n'a été reçue d'une institution de prévoyance antérieure, et sa prestation de sortie au jour du divorce s'élève à 15'402 fr. 40.
En date du 10 octobre 2007, SWISSSTAFFING indique avoir transféré une prestation de libre passage de 8'933 fr. 75 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich le 21 janvier 2002. Dans son décompte de sortie il est mentionné que le demandeur a été affilié du 15 juillet 1996 au 31 mars 1999.
Par lettre du 15 novembre 2007, SWISS LIFE indique que le demandeur n'a jamais été affilié auprès d'elle.
b) S'agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse:
En date du 29 juin 2007, la FONDATION INSTUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale de Suisse romande, indique que la demanderesse est inconnue de son agence.
Dans sa lettre du 13 juillet 2007, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (ci-après CIEPP) informe qu'aucune personne n'ayant les références de la demanderesses n'a été affiliée auprès d'elle.
Par courrier du 18 septembre 2007, ZURICH indique que la demanderesse a été affiliée auprès de sa fondation collective PROGRESSA du 1er septembre 1995 au 30 septembre 2003. Une prestation de libre passage de 612 fr. a été reçue en date du 28 février 1996 de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et la prestation de sortie de 13'825 fr. 20 a été versée sur un compte auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich le 26 janvier 2004.
Par pli du 26 novembre 2007, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich transmet le décompte relatif au compte de la demanderesse. Il en résulte que le compte a été ouvert suite au transfert effectué le 24 février 2004 par la GENEVOISE pour un montant de 13'936 fr. 60 et que la prestation de sortie de la demanderesse à la date du divorce est de 14'480 fr. 95.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 29 novembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 12 décembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs, soit du 23 juillet 1977 au 16 mai 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'744 fr. 05 (43'341 fr. 65 + 15'402 fr. 40), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 14'480 fr. 95. Ainsi c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 22'131 fr. 55 [(58'744 fr. 05 - 14'480 fr. 95) / 2].
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite PAX, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 22'131 fr. 55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zürich en faveur de Madame M_________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 mai 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CHAMOUX
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le