POUVOIR JUDICIAIRE
A/2109/2006 ATAS/30/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 16 janvier 2008
En la cause
Madame J_________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître AELLEN Cyril
recourante
contre
Caisse de Chômage SYNA, sise Route du Petit-Moncor 1, 1752 VILLARS-SUR-GLANE 2
Intimé
Vu la décision de la Caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) du 10 avril 2006 prononçant une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité de chômage à l'encontre de Madame J_________- l'opposition formée par le mandataire de l'assurée le 13 avril 2006;
Vu la décision de la caisse du 11 mai 2006 rejetant l'opposition de l'assurée;
Vu le recours interjeté par l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 9 juin 2006;
Vu la réponse de la caisse du 6 juillet 2006, concluant au rejet du recours;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 septembre 2006;
Vu l'ordonnance de suspension de l'instruction de la cause du 27 septembre 2006, en application de l'art. 78 let. a LPA;
Vu l'ordonnance de reprise d'instance du 19 octobre 2007, par laquelle le Tribunal de céans a accordé un délai à la recourante afin qu'elle lui communique l'état d'avancement de la procédure par-devant le Tribunal des prud'hommes,
Vu l'écriture de la recourante du 13 novembre 2007, par laquelle elle communique au Tribunal copie du jugement rendu le 18 octobre 2007 par le Tribunal des prud'hommes, actuellement entré en force;
Qu'au vu dudit jugement, la recourante conclut à ce que la caisse annule sa décision ;
Que par courrier du 11 décembre 2007, la caisse a communiqué au Tribunal de céans copie d'un courrier adressé à la recourante le même jour, par lequel elle confirme annuler sa décision du 10 avril 2006;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits, est recevable ( art. 56 et 60 LPGA);
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, la caisse, dans sa réponse du 6 juillet 2006, avait conclu au rejet du recours;
Que l'instruction de la cause avait été suspendue d'accord entre les parties dans l'attente de l'issue de la procédure pendante par-devant le Tribunal des prud'hommes;
Que suite au jugement rendu par ledit Tribunal, la caisse a adressé un courrier à la recourante en date du 11 décembre 2007 l'informant qu'elle annulait sa décision de suspension du 10 avril 2006;
Que ce courrier doit être considéré, à ce stade de la procédure, comme une proposition faite au juge;
Qu'au vu du jugement du Tribunal des prud'hommes et des conclusions des parties, le recours doit être admis;
Que la recourante, qui obtient de cause, a droit à une indemnité à titre de dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'000 frs (art. 89 H al. 3 LPA);
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet.
Annule les décisions des 10 avril 2006 et 11 mai 2006.
Condamne l'intimée à payer à la recourante une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le