POUVOIR JUDICIAIRE
A/1315/2004 ATAS/154/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 janvier 2008
En la cause
Monsieur V_________, domicilié à CHATELAINE, mais comparant par Maître Manuel MOURO, en l’Étude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu la décision rendue par l'Office cantonal de l'assurance invalidité (OCAI) en date du 16 mars 2004 octroyant à Monsieur V_________ une rente entière du 1er mars 1997 au 31 mars 2003 et un quart de rente dès le 1er avril 2003;
Vu l'opposition formée par l'assuré le 30 avril 2004;
Vu la décision sur opposition de l'OCAI du 13 mai 2004 confirmant celle du 16 mars 2004;
Vu le recours interjeté par l'assuré en date du 7 juin 2004;
Vu la réponse de l'OCAI du 3 août 2004, concluant au rejet du recours et à une reformatio in pejus à l’encontre de l’assuré en ce sens qu’il soit dit et constaté que l’octroi d’une rente entière pour la période du 1er mars 1997 au 31 mars 2003 était manifestement erroné et que l’assuré n’aurait dû se voir octroyer qu'un quart de rente et ce, dès le 1er mars 1997.
Vu la duplique du recourant du 3 février 2005;
Vu l'échange d'écritures qui s'en est suivi;
Vu le courrier par lequel le Tribunal de céans a informé l'assuré, en date du 26 avril 2006, qu’il envisageait de réformer la décision attaquée à son détriment en ce sens que l’OCAI aurait sans doute dû ne lui octroyer qu’un quart de rente dès le début, soit dès le 1er mars 1997;
Vu le courrier du 12 mai 2006 par lequel l'assuré, alléguant que seule une expertise supplémentaire lui permettrait de convaincre le Tribunal, a demandé qu'un long délai lui soit octroyé pour s'adresser au Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur de l’hôpital universitaire de Genève, afin de pouvoir verser à la procédure une détermination autre que celle des médecins de l’assurance-invalidité, dont il espérait qu'elle pourrait modifier l'opinion du Tribunal;
Vu le courrier du 16 mai 2006 aux termes duquel le Tribunal de céans a accédé à cette demande et imparti à l’assuré un délai au 25 août 2006 pour produire le rapport d’expertise annoncé;
Vu la demande de prolongation de délai du recourant le 9 août 2006;
Vu le rapport d'expertise établi le 2 avril 2007 par le Dr A_________, spécialiste FMH en neurochirurgie;
Vu la prise de position de l'intimé;
Vu les courriers adressés par le Tribunal de céans au recourant en dates des 26 novembre et 18 décembre 2007 l'informant qu'une reformatio in pejus était toujours envisagée;
Vu le courrier par lequel le recourant a indiqué au Tribunal, le 18 janvier 2008, qu'il entendait retirer son recours;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière
Brigitte LÜSCHER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le