POUVOIR JUDICIAIRE
A/883/2007 ATAS/152/2008
ARRET EN REVISION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 janvier 2008
FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue des Sablières 15, MEYRIN
demanderesse en révision
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 8 NOVEMBRE 2007, ATAS 1236/2007
dans la cause A/883/2007 opposant
Monsieur A__________, domicilié à GENEVE
Madame B_________, domiciliée c/o M. B_________, à Genève
à
FONDATION RURALE DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue des Sablières 15, MEYRIN
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, GENEVE
EN FAIT
Par jugement du 3 mars 2005, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________ née B_________ et de Monsieur A__________, lesquels s'étaient mariés en date du 7 septembre 1996.
Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 19 avril 2005 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 mars 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a prié ces dernières de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 septembre 1996 et le 19 avril 2005.
S'agissant de la demanderesse - qui n'était pas encore âgée de 25 ans au moment du mariage -, il est apparu, à la lecture du rassemblement de ses comptes individuels AVS, qu'elle a travaillé de 2000 à 2003, mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis aux cotisations de la prévoyance professionnelle.
Quant au demandeur, il s'est avéré :
qu'il a travaillé, de 1996 à 2003 pour C_________, agriculteur, période durant laquelle il a été affilié à la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE; que le montant des avoirs accumulés durant le mariage s'élève à 11'032 fr. 30;
qu'il a ensuite été employé, du 1er janvier au 30 novembre 2004, par l'entreprise X_________ et a alors été affilié à GENERALI; qu'aucun avoir n'a été transféré à cette fondation; que la prestation de libre passage, qui s'élevait à Fr. 3'454.-, a été transmis à la fondation SUPPLÉTIVE LPP À ZÜRICH; que cet avoir s'élevait, au moment du divorce, à 3'402 fr. 75;
que le demandeur a enfin travaillé, du 1er mars 2005 au 30 octobre 2006, pour Monsieur D_________; qu'il a alors été affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) et que son avoir s'élevait, au moment du divorce, à 492 fr. 30.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 18 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
Un arrêt a été rendu par le Tribunal de céans en date du 8 novembre 2007, aux termes duquel la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE a été condamnée à transférer du compte de Monsieur A__________ la somme de 7'463 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame A__________ née B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
Par courrier du 22 novembre 2007, la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé le Tribunal de céans qu'il lui était impossible de se soumettre à cet arrêt dans la mesure où elle avait déjà transféré l'avoir du demandeur auprès de l'INSTITUTION SUPPLETIVE, ce que cette dernière a confirmé par courrier du 13 décembre 2007.
EN DROIT
En matière de révision, l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit que l'art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA) est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ. Cependant, la LPGA n'étant pas applicable en matière de prévoyance professionnelle (art. 2 LPGA a contrario), c'est à l'art. 80 LPA qu'il convient de se référer.
Cette disposition prévoit qu'il y a lieu à révision notamment lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b) ou que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièces (let. c).
Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).
En l'espèce, le transfert de l'avoir du demandeur par la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE à l'INSTITUTION SUPPLETIVE constitue un fait nouveau donnant matière à révision au sens de l'art. 80 let. b LPA. En conséquence, le Tribunal de céans se doit d'annuler l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 et de statuer à nouveau.
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 septembre 1996, d’autre part le 19 avril 2005, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 14'927 fr. 35 tandis que la demanderesse n'a accumulé aucun avoir de prévoyance. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 7'463 fr. 70.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
Annule l'arrêt rendu le 8 novembre 2007 (ATAS 1236/2007).
Cela fait et statuant à nouveau :
Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, à Zürich, à transférer, du compte de Monsieur A__________ la somme de 7'463 fr. 70 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame A__________ née B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 20 avril 2005 jusqu'au moment du transfert.
L'y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le