POUVOIR JUDICIAIRE
A/568/2007 ATAS/150/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 janvier 2008
En la cause
Madame Z__________, domiciliée à CHATELAINE
recourante
contre
CAISSE DE CHOMAGE DU SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3
intimée
EN FAIT
Le 31 mars 2003, la Caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse) a rendu à l'encontre de Madame Z__________ une décision lui réclamant la restitution de la somme de 30'203 fr. 20, correspondant aux indemnités de chômage indûment perçues du 2 juillet 2001 au 6 décembre 2002, l'assurée n'ayant pas déclaré divers gains intermédiaires réalisés de juillet 2001 à décembre 2002.
Un nouveau délai-cadre d'indemnisation ayant par la suite été ouvert en faveur de l'assurée, la caisse, entre juin 2003 et février 2005, a retenu la somme totale de 7'768 fr. 65 sur les indemnités de chômage de versées à l'assurée, à raison d'environ 300 fr. par mois. Ce montant a servi à compenser une partie de la somme due par l'assurée à la caisse de chômage. A l'issue de son délai-cadre, l'assurée s'est engagée à rembourser à la caisse le solde dû à raison de 300 fr. par mois.
Après un rappel, le 18 avril 2005, l'assurée a versé la somme de 300 fr. le 3 juin 2005.
Le 19 septembre 2005, la caisse a introduit des poursuites à l'encontre de l'assurée.
Cette dernière a encore versé un montant de 200 fr. en date du 13 décembre 2005.
Le 10 février 2006, l'assurée s'est une nouvelle fois annoncée à l'assurance-chômage et un nouveau délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur.
Par courrier du 10 avril 2006, la caisse a informé l'assurée qu'elle retiendrait sur ses indemnités la somme qui lui restait due, à savoir 21'934 fr. 55. Elle s'est référée aux directives du Secrétariat d'état à l'économie (SECO) et a expliqué à l'assurée que seul le montant des allocations familiales continuerait donc à lui être versé.
Au mois d'avril 2006, seule une indemnité de 368 fr. 65 a ainsi été payée à l'assurée, correspondant aux allocations familiales. Le solde, soit 2'151 fr. 50, a servi à compenser le solde de la créance de la caisse envers l'assurée.
Le 12 juin 2006, la caisse de chômage a rendu à l'encontre de l'assurée une décision formelle confirmant ce qu'elle lui avait annoncé dans son courrier du 10 avril 2006, à savoir qu'elle retiendrait sur ses indemnités de chômage la totalité des montants demandés en restitution, à l'exception des allocations familiales. La caisse de chômage a considéré qu'elle n'était pas tenue de respecter le minimum vital et pouvait donc retenir la totalité des indemnités de chômage à l'exception des allocations familiales et ce, jusqu'à concurrence du montant de 21'934 fr. 55.
Durant les mois suivants, la caisse a ainsi retenu à titre de compensation :
en juin 2006 : 2'780 fr. 75
juillet 2006 : 2'250 fr. 45
août 2006 : 2'581 fr.
septembre 2006 : 2'650 fr. 45
octobre 2006 : 2'780 fr. 75
novembre 2006 : 2'780 fr. 75
décembre 2006 : 1'871 fr. 85
Ont en outre été versées à l'Hospice général (et non à l'assurée directement) les sommes suivantes :
en juin 2006 : 400 fr.
juillet 2006 : 400 fr.
août 2006 : 400 fr.
décembre 2006 : 778 fr. 60
Le 29 juin 2006, l'assurée a formé opposition en demandant à ce qu'il ne soit pas empiété sur son minimum vital. Elle s'est référée à une jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (TFA) selon laquelle la créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si, de ce, fait les ressources de celui-ci descendent au-dessous du minimum vital (ATF 128 V 53 et 130 V 505).
Entre-temps, l'assurée ne pouvant pas faire face aux dépenses qui étaient les siennes, s'est adressée à l'Hospice général. Ce dernier lui a versé, au titre de l'assistance sociale, un montant total de 22'070 fr. 15 de juin 2006 à février 2007, montant pour lequel l'assurée a d'ailleurs signé une reconnaissance de dettes en faveur de l'Hospice.
Par décision sur opposition du 10 janvier 2007, la caisse a confirmé sa décision du 12 juin 2006. Se référant aux directives du SECO, elle a considéré que sa créance pouvait être amortie par voie de compensation sur l'ensemble des prestations dues, sans tenir compte du minimum vital. La caisse a en particulier communiqué à l'assurée un courrier anonymisé daté du 27 janvier 2005, adressée par le SECO à un assuré, dans lequel le SECO indique, dans un chapitre intitulé "principes applicables en matière de compensation (art. 94 LACI) :
"L'art. 94 al. 1 LACI, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, dispose notamment que les restitutions des prestions dues en vertu de la présente loi peuvent être compensées les unes par les autres.
Ni la loi (ACI) ni son ordonnance d'application (OACI) ne prévoient, lors de la compensation entre les restitutions et les prestations dues, l'obligation pour l'assurance-chômage de tenir compte du minimum vital de l'assuré.
Les directives les plus récentes du SECO (Bulletin MT/AC 2004/1 fiche 6/1 et 2004/2 fiche 9/1) prescrivent également le principe de l'amortissement de la créance de la caisse de chômage par la voie de la compensation sur l'ensemble des prestions dues à l'assuré (prestations rétroactives et prestations en cours) sans prise en considération du minimum vital. Il n'appartient pas à l'assurance-chômage de couvrir les besoins vitaux des assurés à l'aide de prestations qui ont été touchées de manière indue.
Les directives susmentionnés remplacent les prescriptions correspondantes de la RCR 1986 (Circulaire concernant la restitution de prestations indûment versées, la compensation et le traitement des demandes de remise). Le ch. marg. 22 de la RCR qui prévoyait que - "les montants à restituer sont à compenser par acomptes mensuels, lorsqu'ils sont importants" et que "ce faisant, il importe, en règle générale, de fixer les acomptes mensuels de telle manière qu'il reste en principe à l'assuré un minimum vital au sens du droit des poursuites " - est obsolète.
En conséquence, nous confirmons la pratique retenue par la caisse (…), consistant à amortir sa créance non seulement sur les indemnités de chômage reconnues à titre rétroactif mais également sur elles qui sont dues après la décision (…) jusqu'à concurrence du montant total de sa créance."
Par courrier du 6 février 2007, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en reprochant à la caisse de chômage de ne l'avoir placée dans une situation financière très difficile et obligée à requérir l'aide de l'Hospice général qui lui a accordé des prestations d'assistance remboursables. Elle s'est étonnée du fait qu'à compter du mois de juin 2006, la caisse ne lui ait plus même versé le montant correspondant aux allocations familiales. Elle soutient que ni la circulaire relative à l'indemnité de chômage, ni les bulletins du SECO produits par la caisse ne précisent que la compensation peut se faire sans tenir compte du minimum vital. Elle se réfère à la jurisprudence fédérale déjà invoquée dans son opposition et en tire la conclusion que c'est de manière illégale que la caisse l'a contrainte de faire appel à l'aide sociale alors qu'elle avait droit à des indemnités de chômage; selon elle, sa dette envers la caisse a ainsi été transférée à l'Hospice général. Elle demande la restitution des montants retenus en trop entre avril et décembre 2006, subsidiairement la restitution des allocations familiales en application de la décision de la caisse du 12 juin 2006.
Par courrier du 16 février 2007, le Tribunal de céans a imparti un premier délai à la caisse pour lui faire parvenir sa réponse et son dossier. Sans nouvelles de la caisse, un deuxième délai lui a été imparti par courrier du 17 avril 2007. Sans plus de succès. De sorte qu'un dernier et ultime délai a été imparti à la caisse par courrier du 20 juin 2007.
Cette dernière a finalement répondu par courrier du 4 juillet 2007. Elle a maintenu sa position et indiqué qu'elle n'avait pas d'autres documents à fournir que ceux déjà produits par la recourante.
Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 13 septembre 2007 à laquelle la caisse de chômage, dûment convoquée, a fait défaut sans s'excuser.
Au cours de cette audience, Madame Z__________ a déclaré:
"Je reconnais que les prestations qui m'ont été versées durant la période concernée l'ont été à tort puisque j'ai effectivement travaillé et réalisé un gain intermédiaire.
Ce que je conteste, c'est que la caisse de chômage ait procédé à une compensation informelle alors même que sa décision de restitution n'était pas entrée en force puisque j'ai formé opposition. Il ne m'a ainsi pas été donné la possibilité de déposer une demande de remise en bonne et due forme, d'autant que j'étais de bonne foi puisque j'avais informé la caisse de ce gain intermédiaire. Elle a simplement commis une erreur de son côté en continuant à me verser des indemnités. De mon côté, je traversais une période troublée. J'étais en instance de séparation et j'avais deux enfants à charge.
Désormais, l'intégralité de la somme réclamée a ainsi été remboursée à la caisse.
L'attitude de la caisse m'ayant plongée dans le besoin, j'ai dû faire appel à l'aide de l'Hospice général qui m'a fourni une assistance qu'il me reviendra de leur rembourser lorsque j'en aurai les moyens. C'est dès lors la raison pour laquelle j'aurais souhaité que les conditions de la remise soient au moins examinées. L'Hospice général s'est ainsi substitué à la caisse de chômage et m'a versé au total environ Fr. 21'000.-. L'assistance sociale qui s'occupe de moi est Mme Nadège GEORGER du CASS de Châtelaine."
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA). Se pose cependant la question de sa recevabilité et plus particulièrement de l'existence de l'intérêt à agir de la recourante.
En effet, dans le présent litige, la somme dont la caisse a demandé la restitution, pas plus que le principe de la restitution en lui-même, ne sont plus contestés. Seules se posent les questions de savoir si la recourante a été privée, comme elle le soutient, de la possibilité de demander la remise de son obligation de restitution et de savoir si la caisse était fondée à procéder à la compensation des prestations avec sa créance sans tenir compte du minimum vital.
S'agissant de la première question, il convient de rappeler que selon l'art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), la demande de remise doit être présentée par écrit au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. En l'espèce, la décision de restitution a été rendue en date du 31 mars 2003 déjà. L'assurée n'ayant pas déposé de demande de remise dans les trente jours suivant cette décision, cette dernière est entrée en force. Partant, l'argument de la recourante selon lequel le fait que la caisse ait mis à exécution sa décision de compensation sans en attendre l'entrée en force l'aurait privée de la possibilité de demander la remise de son obligation de restituer et notamment l'examen de sa bonne foi tombe à faux. Si l'assurée entendait faire valoir sa bonne foi, comme elle l'a fait pour la première fois lors de l'audience devant le Tribunal de céans, il lui appartenait de le de le faire par le biais d'une demande de remise déposée dans les délais impartis par la loi. Au stade actuel de la procédure, cet argument ne peut plus être examiné.
Reste la question de la prise en compte du minimum vital au moment de la compensation. Sachant que la compensation de la créance de la caisse avec les indemnités dues à la recourante est désormais terminée, la question se pose de savoir si l'assurée conserve un intérêt à agir et notamment à se faire rembourser, comme elle le demande, le montant qui aurait dû, le cas échéant, lui être versé entre avril et décembre 2006 pour ne pas entamer son minimum vital.
En vertu du principe de l'unité de la procédure, la qualité pour agir devant les juridictions cantonales, dont les décisions sont sujettes à recours de droit administratif, ne peut être soumise à des conditions différentes de celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 115 OJ; ATF 130 V 562 consid. 3.2; ATAS 1155/07 du 23.10.07).
A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par une décision attaquée ou a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est considéré par la jurisprudence comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Doit être qualifiée d'intérêt digne de protection l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, soit le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret. La personne doit se trouver notamment dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Cela n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1 b, 82 consid. 3 a/aa).
En l'espèce, même si le Tribunal de céans devait finalement conclure que c'est à tort que la caisse n'a pas tenu compte du minimum vital de la recourante, il n'en demeure pas moins que ce montant aurait dû être remboursé à la caisse tôt ou tard - ce qui n'est pas contesté. Certes, l'assurée, mise en situation financière difficile, a dû demander à bénéficier de l'aide sociale et a ainsi contracté une dette envers cette dernière, d'un montant à peu près équivalent à celui de sa dette envers la caisse avant compensation (montant de la dette contractée envers l'Hospice : 22'070 fr. 15; montant de la dette envers la caisse : 21'934 fr. 55).
Il est cependant douteux que la recourante ait un intérêt digne de protection à ce que la décision de compensation soit annulée ou modifiée à présent que la compensation a été menée à son terme. On ne peut soutenir que l'admission du recours aurait pour effet d'éviter à l'assurée un préjudice de nature économique. En effet, si le Tribunal suivait ses conclusions et condamnait la caisse à lui reverser une partie du montant prélevé sur ses indemnités, sa créance envers la caisse renaîtrait et l'assurée se verrait dans l'obligation de réaffecter ce montant au remboursement non seulement de la caisse mais aussi de l'Hospice. Alors qu'en l'état actuel, s'il est vrai que la dette de la recourante a été en quelque sorte transférée de la caisse vers l'Hospice général, cela n'a pas péjoré pour autant sa situation.
Force est de constater qu'à ce stade, l'intérêt digne de protection requis pour agir fait défaut à la recourante, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable faute d'intérêt pour agir.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LÜSCHER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le