POUVOIR JUDICIAIRE
A/189/2005 ATAS/149/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 31 janvier 2008
En la cause
Monsieur F_________, domicilié à GENEVE, représenté par PROCAP, Maître Many MANN, Flore 30, case postale, BIENNE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54, case postale 6375, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur F_________, né en 1956, est bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2003. Son épouse, F_________, née en 1981, originaire du Cambodge, réside en Suisse depuis juillet 2003.
Le 23 septembre 2003, l'intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires.
Le 23 octobre 2003, l'OCPA a rendu une première décision lui refusant les prestations fédérales au motif que ses ressources couvraient ses dépenses. Les prestations complémentaires cantonales lui ont également été refusées au motif supplémentaire que la condition de la durée minimale de séjour à Genève n'était pas réalisée. Dans cette décision, un gain d'activité potentiel de 34'600 fr. a été retenu (pce 14 OCPA).
L'intéressé a formé une opposition orale portant sur le gain potentiel retenu pour son épouse. Il l'a finalement retirée après que des explications lui ont été fournies.
Il ressort des différents documents versés au dossier par le demandeur que son épouse a suivi des cours d'alphabétisation et de français oral auprès de l'université ouvrière de Genève à raison de trois demi-journées par semaine, du 1er septembre 2003 au 22 janvier 2004 (pce 3 OCPA).
Le 24 mai 2004, Monsieur F_________ a adressé à l'OCPA un courrier dans lequel il est revenu sur sa demande de prestations de septembre 2003. S'agissant du gain potentiel retenu pour son épouse, il a fait remarquer que cette dernière, de nationalité cambodgienne, n'était arrivée en Suisse qu'en juillet 2003, qu'elle était sans emploi et sans ressources financières indépendantes et qu'elle n'était pas encore en mesure de travailler. Il a expliqué qu'elle suivait trois cours de français dans trois de langue différentes : l'Université ouvrière de Genève, Université populaire de Genève et l'Association Camarada, un groupe de solidarité pour femmes immigrées. Il a allégué que ces activités l'occupaient à plein temps et que son niveau de langue ne lui permettait pas encore de postuler pour un quelconque emploi. Monsieur F_________ a fait remarquer que les ressources effectives du couple ne s'élevaient qu'à 37'783 fr. 45 par an et que leur situation financière ne s'était par ailleurs pas améliorée depuis la demande de prestations déposée en septembre 2003. A l'appui de ses dires, il a produit un certain nombre de documents au nombre desquels :
une nouvelle attestation de l'Université ouvrière de Genève certifiant que son épouse était inscrite pour des cours d'alphabétisation et de français oral niveau 1, du lundi 2 février 2004 au mardi 22 juin 2004, à raison de trois demies journées par semaine,
un certificat médical attestant que son épouse était enceinte de plusieurs semaines,
et une attestation d'assiduité de l'Université populaire du canton de Genève certifiant que son épouse a suivi un cours d'alphabétisation à raison de 4 heures par semaine durant l'année scolaire 2003-2004.
Sur la base des indications fournies, l'OCPA a repris ses calculs à partir du 1er mai 2004 en tenant compte des explications données par l'intéressé concernant son loyer et sa fortune mobilière. Il a cependant persisté à estimer que l'épouse de l'assuré pourrait réaliser un gain potentiel de 34'600 fr. par année et a pris ce gain hypothétique en compte à hauteur de 22'066 fr. 80.
Par décision du 9 juin 2004, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA) a une nouvelle fois refusé l'octroi de prestations complémentaires fédérales ainsi que l'octroi de prestations d'assistance au motif que le revenu déterminant de l'intéressé couvrait toujours ses dépenses reconnues. Il lui a également refusé l'octroi de prestations complémentaires cantonales au motif que la condition relative au temps de séjour n'était pas réalisée.
Le 18 juin 2004, l'assuré a formé opposition à cette décision. L'assuré a fait valoir que son épouse était enceinte - elle a accouché le 6 janvier 2005 - et irait s'inscrire au chômage sept semaines encore dans l'espoir de trouver un emploi qui ne nuise pas trop à la santé de l'enfant qu'elle portait. Il a expliqué que n'ayant jamais travaillé en dehors de son milieu rural au Cambodge et ne comprenant ni ne parlant couramment d'autres langues que le khmer, ses possibilités d'emploi paraissaient véritablement très réduites et que seule la perspective de poursuivre sa formation pourrait lui assurer de trouver un travail à moyen terme. Il a par ailleurs fait valoir ses difficultés financières.
Le 29 juillet 2004, la caisse de chômage SYNA a rendu une décision aux termes de laquelle elle a nié à l'épouse de l'assuré le droit à l'indemnité de chômage à partir du 18 juin 2004 au motif qu'elle ne justifiait durant le délai-cadre d'aucune activité soumise à cotisations.
Par courrier du 22 octobre 2004, l'assuré a produit à la demande de l'OCPA le curriculum vitae de son épouse et ses recherches d'emploi des mois de juin, août et septembre 2004. Il ressort de ces documents que son épouse, après avoir une scolarisation primaire au Cambodge, à travaillé dès l'âge de dix ans dans les rizières et l'élevage de bovidés. A l'âge de vingt ans, elle a travaillé comme domestique puis gouvernante (elle avait la charge de deux enfants) au Cambodge. Depuis le mois de février 2004, elle a trouvé un emploi de femme de ménage à raison de 4 heures par mois.
Par courrier du 8 novembre 2004, l'OCPA a demandé à l'assuré de lui faire parvenir les attestations des cours suivis par son épouse avec indication des horaires et ce, depuis le 1er mai 2004. Il lui a demandé également de justifier le revenu obtenu par son épouse dans son activité de femme de ménage et lui a posé la question de savoir si elle aurait pu élargir cette activité ou obtenir un emploi supplémentaire.
L'assuré a produit :
une attestation de l'Université populaire du canton de Genève certifiant que son épouse suivait un cours d'alphabétisation de niveau 4 à raison de 4 heures par semaine durant l'année scolaire 2003-2004 ;
une attestation de l'Université ouvrière de Genève attestant que son épouse suivait un cours d'alphabétisation et de français oral (niveau 1) du 2 février au 22 juin 2004 à raison de trois après-midis par semaine ;
une attestation établie par la personne employant son épouse certifiant que cette dernière travaillait pour elle à raison de quatre heures par mois, rémunérée 25 fr. de l'heure, depuis le mois de février 2004.
Par décision sur opposition du 23 décembre 2004, l'OCPA a confirmé sa décision de refus de prestations du 9 juin 2004 (décision n° 988571). L'OCPA a estimé que rien ne s'opposait en principe à ce que l'épouse de l'assuré exerce une activité lucrative pour contribuer à l'entretien de la famille puisqu'elle était âgée de 23 ans et travaillait depuis le mois de février 2004 à raison de quatre heures par mois comme femme de ménage, activité qu'elle avait déjà exercée dans son pays d'origine. Il a cependant repris ses calculs pour tenir compte du fait que l'intéressée avait suivi des cours à raison de trois demi-journées par semaine et a réduit le gain potentiel de 3/10 aux mois de mai et juin 2004, obtenant ainsi un revenu hypothétique de 15'446 fr. 75 correspondant au gain que l'épouse aurait selon lui dû être en mesure d'obtenir au cours des deux jours entiers et 3 demi-journées qui lui restaient à disposition. Malgré ce calcul, l'OCPA a constaté que le revenu déterminant (53'233 fr. 75) couvrait toujours les dépenses reconnues (36'630 fr.) et ceci, malgré la prise en compte réduite du montant du gain potentiel. L'OCPA a informé l'assuré que le gain potentiel de son épouse serait cependant supprimé durant les seize semaines suivant son accouchement et l'a en conséquence invité à l'informer sans délai de la naissance de son enfant.
Par courrier du 22 janvier 2005, l'assuré a adressé au Tribunal de céans une "demande de reconsidération" (recte : recours) de la décision sur opposition. Il fait valoir que son enfant est né le 6 janvier 2005, que tous les autres services sociaux de la ville ont refusé d'entrer en matière dès lors qu'il bénéficie déjà d'une rente d'invalidité mais que cette rente est incontestablement insuffisante pour subvenir à ses besoins vitaux puisqu'elle ne lui laisse que 540 fr. par mois pour l'alimentation de la famille. Il allègue que ses frais fixes annuels pour trois personnes s'élèvent en réalité à 31'288 fr. 60 (loyer : 10'680 fr., assurances obligatoires : 13'452 fr., participation au coût des médicaments : 2'000 fr., forfait d'assurance : 600 fr., abonnement et communications téléphoniques : 960 fr., redevance télévision : 281 fr. 40, gaz et électricité : 969 fr. 60, cotisations AVS : 1'245 fr. 60, chaussures orthopédiques : 300 fr., émoluments et administratifs divers : 800 fr.). Ses revenus annuels effectifs s'élèvent à 37'787 fr., ce qui lui laisse 6'498 fr. 40 par année soit 541 fr. 55 par mois pour s'alimenter. Il explique que son épouse allaite l'enfant et se remet peu à peu de la grave hémorragie qui a suivi l'accouchement et qui a entraîné une hystérectomie d'urgence. Il rappelle que son épouse est inscrite au chômage mais qu'elle n'a guère d'expérience en dehors de son milieu rural au Cambodge et qu'elle ne comprend ni ne parle couramment d'autres langues que le khmer. Il fait valoir également que l'office de l'emploi lui a conseillé de poursuivre sa formation, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Il souligne qu'elle n'a nullement renoncé à mettre en valeur sa capacité de gain mais que son intégration dans le monde du travail a simplement été entravée jusqu'alors par une formation insuffisante et par une conjoncture défavorable. Il explique que si elle n'a pas suivi de cours plus intensifs par le passé, c'est justement pour garder une certaine disponibilité si un emploi se présentait. Il s'insurge dès lors contre le fait qu'un gain d'activité potentiel, donc fictif, soit pris en compte dans les calculs.
Invité à se prononcer, l'OCPA, dans sa réponse du 18 mars 2005, a maintenu sa position. Il a relevé que la naissance de la fille du recourant était postérieure à la décision sur opposition contestée et que le dossier serait repris en tenant compte de cette naissance pour l'avenir.
Par courrier du 22 avril 2005, le recourant encore fait valoir qu'un gain potentiel ne devrait pas être pris en compte ni lorsque l'épouse est occupée à l'assistance et à l'éducation des enfants ni lorsqu'elle n'a pas réussi à obtenir une place de travail malgré une recherche intensive. Il soutient qu'il est illusoire de penser qu'un employeur engagerait pour une activité régulière une femme enceinte sans qualifications particulières.
Par courrier du 25 mai 2005, l'intimé a fait valoir qu'en l'absence d'un certificat médical d'incapacité de travail pendant la période de grossesse, il ne pouvait renoncer à prendre en compte du gain potentiel puisque la grossesse n'est pas assimilée à une maladie. S'agissant des efforts de l'épouse de l'assuré pour retrouver un emploi, l'OCPA relève qu'il ressort des fiches de preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi transmise pour les mois de juin, août et septembre 2004 que l'épouse de l'assuré n'a effectué qu'une seule recherche d'emploi par mois. Or les cours qu'elle suivait trois après-midi par semaine lui laissaient suffisamment de temps pour effectuer des recherches d'emploi, étant souligné qu'en août et septembre 2004, elle n'a pas suivi de cours.
Par courrier du 6 janvier 2006, PRO CAP a informé le Tribunal de céans qu'il représentait désormais les intérêts du recourant.
Le 12 janvier 2006 a eu lieu une audience de comparution personnelle.
A cette occasion, le recourant a indiqué que son épouse n'a jamais été en arrêt de travail durant sa grossesse, laquelle s'est déroulée sans difficultés obstétriques, de manière parfaitement normale, et qu'elle travaille depuis le mois de février 2004, comme femme de ménage à raison de quatre heures par mois. Aux dires du recourant, son épouse s'est inscrite au chômage non pas pour toucher des prestations mais pour suivre une formation. Elle avait l'obligation de faire au moins une recherche d'emploi par mois. Le recourant a souligné la difficulté de trouver des offres auxquelles elle puisse raisonnablement postuler.
Madame SALOMON, représentant l'intimé, a précisé que des prestations ont été versées pour la période de janvier à avril 2005, soit durant les seize semaines suivant l'accouchement. Par décision du 2 mai 2005, l'OCPA a ensuite repris ses calculs en se basant sur le gain potentiel précédemment retenu et a constaté l'extinction du droit aux prestations. Cette décision est entrée en force.
Le recourant a expliqué que s'il n'a pas contesté cette décision, c'est parce qu'après l'accouchement, les rentes LPP et AVS ont été ajustées, ce qui a permis au couple de vivre décemment, grâce également aux allocations familiales et aux subsides d'assurances.
Madame SALOMON a précisé qu'au surplus, en mai 2005, l'OCPA a rendu une décision d'assistance; malgré le fait que les barèmes en la matière ne tiennent pas compte d'un éventuel gain potentiel, le recourant se trouvait au-delà des montants permettant l'octroi de prestations.
Le recourant a allégué que la situation du couple, en 2004, était absolument intenable; tous les services sociaux les renvoyaient invariablement à l'OCPA, où ils ont trouvé porte close. Le recourant a dû s'endetter auprès de membres de sa famille, qu'il continue aujourd'hui à rembourser. C'est contre cette situation qu'il souhaitait protester.
Madame SALOMON a expliqué qu'a été retenu à titre de gain potentiel le revenu minimum que pourrait réaliser une personne sans formation pratiquant des activités simples et répétitives en tenant compte de la situation du marché du travail. C'est la raison pour laquelle il est demandé aux personnes concernées de produire leur feuille de recherches d'emploi. Les connaissances linguistiques ont également été prises en considération; c'est la raison pour laquelle seule une activité ne nécessitant pas de formation a été retenue. Le temps consacré aux cours a été déduit. Pour le reste, Madame SALOMON s'est engagée à donner des explications détaillées sur la manière dont le gain potentiel a été fixé à 34'600 fr. pour 2004.
Le recourant a émis l'opinion que tous les éléments à prendre en compte pour la fixation du gain potentiel selon la jurisprudence ne l'ont pas été. Selon lui, il est illusoire de penser qu'une jeune femme cambodgienne, arrivée en Suisse en juillet 2003 et ne maîtrisant pas le français, enceinte et sans bagage professionnel, puisse s'insérer sur le marché du travail.
Madame SALOMON a relevé à cet égard que la grossesse de l'épouse du recourant n'était intervenue qu'une année après son arrivée en Suisse.
Par courrier du 20 janvier 2006, l'OCPA a donné des explications supplémentaires sur la manière dont le gain potentiel avait été fixé à 34'600 fr.
Il en ressort que ce montant correspond au double de celui des besoins vitaux pour une personne seule selon l'art. 14 b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, appliqué par analogie. L'OCPA a cependant reconnu que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances n'admet pas cette application par analogie. En principe, pour le calcul des prestations complémentaires de l'année 2004, l'OCPA a tenu compte d'un montant de 36'400 fr. par année, en se référant à l'accord 2004 de la convention collective dans l'hôtellerie et la restauration fixant les salaires minima genevois dès le 1er janvier 2004. Selon cet accord, le salaire annuel brut pour un collaborateur à plein temps sans apprentissage ni formation élémentaire est de 39'600 fr. par année. L'OCPA s'est basé sur ce montant, qui, après déduction de 7,45%, conduit à la somme de 36'400 fr. L'intimé a ajouté que selon l'Enquête sur le niveau et la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique pour l'année 1998, le salaire annuel brut réalisable dans une activité simple et/ou répétitive par les femmes s'élevait à 45'120 à Genève et à 42'504 fr. dans l'ensemble du pays. Il en a tiré la conclusion que le montant de 34'600 fr. retenu dans sa décision du 9 juin 2004 - inférieur - ne portait pas préjudice au recourant.
Ce dernier s'est exprimé à son tour par courrier du 3 février 2006. Il s'est référé à la jurisprudence selon laquelle, pour fixer le gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire, il faut prendre en considération les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu. Il a ajouté que ce revenu hypothétique ne doit pas être pris en compte lorsque l'épouse n'a pas réussi à obtenir une place de travail malgré une recherche intensive. Dans son cas, il fait valoir que l'évaluation des critères de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi de son épouse n'a pas été correctement établie car il est illusoire de penser qu'une jeune femme cambodgienne arrivée en Suisse en juillet 2003 et ne maîtrisant pas le français, enceinte, sans bagage professionnel, puisse s'insérer sur le marché du travail. A l'appui de ses dires, il a par ailleurs produit un certificat d'allaitement établi le 16 janvier 2006. Il soutient en effet qu'en tout état de cause un revenu hypothétique ne doit pas être pris en compte lorsque l'intéressée est occupée à l'assistance et à l'éducation des enfants.
L'OCPA s'est une nouvelle fois exprimé par courrier du 3 mars 2006. Il a indiqué s'être adressé à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) pour obtenir des informations relatives à l'offre des emplois vacants appropriés et au nombre de personnes recherchant un travail. Il a ajouté que ces informations seraient communiquées au Tribunal de céans dès qu'elles lui parviendraient. Enfin, il a souligné que selon les renseignements qui lui avaient été communiqués par la Caisse cantonale genevoise de compensation, l'épouse de l'assuré, durant les mois d'août à octobre 2005, a également exercé une activité lucrative auprès de la société DIFFINCO. A l'appui de ses dires, il a produit une feuille de salaire dont il ressort que durant cette période, l'intéressée a réalisé un revenu de 403 fr. 45 par mois.
Dans une écriture daté du 30 mars 2006, le recourant a indiqué qu'il n'était pas contesté que durant les mois d'août à octobre 2005, son épouse avait exercé une activité lucrative auprès de la société DIFFINCO pour un revenu de 403 fr. 45 par mois. Il fait remarquer que cette activité lui a rapporté en tout état de cause un revenu bien inférieur à celui retenu par l'OCPA.
Le Tribunal de céans a convoqué l'épouse du recourant pour une audience prévue le 8 juin 2006. L'intéressée a cependant fait savoir au Tribunal de céans qu'elle ne pourrait se présenter à cette audition car elle se trouvait au Cambodge pour rendre visite à sa mère, gravement malade. Le conseil du recourant a suggéré que le Tribunal de céans suspende la procédure jusqu'à son retour.
Une nouvelle fois convoquée pour une audience fixée au 23 novembre 2006, l'épouse du recourant a à nouveau répondu qu'elle ne pourrait s'y rendre car elle se trouvait au Cambodge auprès de sa mère très malade.
Par courrier du 23 octobre 2007, le Tribunal de céans s'est enquis auprès de l'intimé de savoir ce qu'il était advenu des renseignements qu'il avait sollicités de l'Office cantonal de l'emploi.
Le 29 octobre 2007, l'intimé a répondu être dans l'attente des renseignements demandés.
Finalement, par lettre du 14 novembre 2007, l'intimé s'est déclaré dans l'impossibilité d'obtenir de l'OCE la statistique des offres d'emplois vacants jusqu'en juin 2004.
En conséquence de quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (cf. art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ). La compétence du Tribunal de céans pour connaître du présent litige est par conséquent établie.
L’intéressé qui s’estime lésé par une décision sur réclamation (opposition) de l’OCPA peut interjeter recours, par écrit et dans les trente jours qui suivent la notification de la décision sur opposition (art. 56, 59 et 60 LPGA, art. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 [LPC], art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 [LPCF]). Interjeté dans les délai et forme prescrits, le recours est dès lors recevable.
Le litige porte la question de savoir si un gain hypothétique doit être attribué à l’épouse du recourant et pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales allouées à son époux. A noter que seul demeure litigieux à ce stade de la procédure le montant du gain potentiel retenu pour l'épouse de l'assuré. En effet, les montants articulés par le recourant concernant ses ressources correspond à ce qu'a retenu l'OCPA, tout comme concernant ses dépenses. Quant aux arguments invoqués par le recourant concernant la période postérieure à la naissance de l'enfant, ils ne pourront être examinés ici puisqu'ils concernent une période postérieure à la décision litigieuse et sortent donc du cadre de l'objet du litige tel qu'il est défini par la décision litigieuse, laquelle ne porte que sur l'année 2004.
Conformément à l'art. 2 al. 2 LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses; or, ces derniers, selon le premier alinéa de cette même disposition, en bénéficient si les dépenses reconnues par LPC sont supérieures au revenu déterminant. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC), lesquels sont énumérés à l’art. 3c al. 1 LPC.
Selon l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127). Du revenu hypothétique retenu pour le conjoint du bénéficiaire des prestations complémentaires, il faut encore déduire - à l'instar du revenu hypothétique calcul au sens des art. 14a et 14b de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI ; RS 831.301) - la somme de 1'500 fr. annuelle afférente aux couples en vertu de l'art. 3c al. 1 let. a in fine LPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 129 consid. 1c). Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement reçus (ATF 117 V 292 = RCC 1992 p. 348ss).
En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié P. 88/01 du 8 octobre 2002; cette jurisprudence constante a été encore rappelée dans un ATFA non publié P 61/03 du 22 mars 2004).
En l'espèce, l'épouse du recourant, âgée de 23 ans au moment de la décision litigieuse, ne dispose d'aucune formation professionnelle. Elle est arrivée en Suisse en juillet 2003. Depuis lors, elle n'a travaillé que comme femme de ménage. En outre, elle est tombée enceinte dans le courant de l'année 2004. Le recourant allègue que malgré des recherches d'emploi intensives, elle n'a pu trouver qu'une activité l'occupant à raison de quatre heures par mois.
Certes, l'épouse du recourant a régulièrement effectué des recherches d'emploi dans le cadre de l'assurance-chômage. Cette recherche s'est cependant limitée à une par mois, ce que l'on ne saurait qualifier de "recherche intensive". Bien que l'OCE n'ait pu fournir les statistiques précises concernant le nombre de personnes recherchant un travail et l'offre des emplois vacants appropriés, il apparaît douteux que l'épouse du recourant, vu son très jeune âge, ait perdu toute chance de se réintégrer sur le marché du travail. Certes, sa grossesse a débuté en 2004, cependant, ainsi que l'a reconnu le recourant lui-même, cette grossesse s'est déroulée dans les meilleures conditions et n'a entraîné aucun arrêt de travail. Il est vrai également que l'épouse du recourant n'avait pas de qualifications particulières et rencontrait des difficultés linguistiques. Cela ne saurait cependant exclure toute chance de retrouver une activité simple et répétitive. On ne saurait dès lors considérer que c'est à tort que l'intimé a retenu un gain hypothétique de l'épouse du recourant.
Quant aux revenus que cette dernière pourrait retirer annuellement d'une activité lucrative, force est de constater que le revenu de 36'400 fr. retenu par l'intimé est bien inférieur à celui qui ressort des chiffres ressortant des statistiques salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ESS). Selon ces données en effet, l'intéressée pourrait - théoriquement - réaliser un revenu de 3'871 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés à plein temps dans les industries manufacturières (ESS 2004, TA1, p. 53), ce qui conduit à un revenu annuel de 46'452 fr. L'intimé n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le revenu hypothétique, d'autant qu'il a pris en compte le temps consacré par l'intéressée à ses cours de langue.
Eu égard à ce qui précède, les griefs du recourant doivent donc être écartés et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LÜSCHER
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le