POUVOIR JUDICIAIRE
A/3206/2007 ATAS/125/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 janvier 2008
En la cause
Monsieur R_________, domicilié à Genève
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION,
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (CAFNA), sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
Attendu en fait que Monsieur R_________, de nationalité suisse, célibataire, sans activité lucrative, a déposé le 1er juin 2007 auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après la caisse), une demande d'allocations familiales pour sa fille
Que l'intéressé vit avec la mère de son enfant, de nationalité philippine, au bénéfice d'un permis L ;
Que par décision du 19 juin 2007, la caisse a refusé à l'intéressé le droit aux allocations familiales au motif que, recevant l'aide sociale de l'Hospice général, il n'entretient pas sa fille de manière prépondérante et durable ;
Que par décision du 27 juillet 2007, la caisse a accordé à l'intéressé des allocations pour cas spéciaux à compter du 1er juin 2007 ;
Que par décision du 31 juillet 2007, elle a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, du fait que la décision du 27 juillet 2007 donne satisfaction à l'intéressé ; que, s'agissant de l'allocation de naissance, elle a précisé que l'intéressé ne peut y prétendre puisque la mère de l'enfant, titulaire d'un permis L délivré pour court séjour, n'est pas considérée comme domiciliée en Suisse ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 21 août 2007 contre ladite décision ; qu'il précise que sa compagne réside à Genève depuis le 12 juillet 2006, a l'intention d'y rester afin de vivre auprès de lui avec leur fille, qu'elle a obtenu une autorisation de courte durée en vue de mariage, lequel est prévu pour le 28 septembre 2007 ; qu'il sollicite dès lors du Tribunal de céans qu'il constate qu'elle est domiciliée en Suisse, que les conditions pour l'octroi d'une allocation de naissance sont dès lors réunies ; que subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la caisse afin que celle-ci se détermine sur son droit aux allocations familiales pour sa fille qui serait ouvert dès le mois de la naissance, soit dès mai 2007, alors que l'allocation pour cas spéciaux ne lui a été accordée qu'à compter du 1er juin 2007 ; que selon lui, la caisse n'a pas tranché la question de la subsidiarité de l'assistance par rapport aux allocations familiales ;
Que dans sa réponse du 21 septembre 2007, la caisse conclut au rejet partiel du recours de l'intéressé, en ce sens que l'intéressé n'a pas droit à l'allocation de naissance, et que la cause doit être renvoyée au service cantonal d'allocations familiales pour examen de son droit aux allocations au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF), étant apparu qu'il exerçait une activité lucrative salariée ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 janvier 2008 ;
Que l'intéressé a déclaré qu'il avait travaillé très irrégulièrement en 2007 et qu'il s'était marié avec sa compagne, mère de l'enfant, le 28 septembre 2007 ;
Que la représentante de la caisse a informé le Tribunal de céans que la mère de l'enfant s'étant vu délivrer un permis de séjour avec effet rétroactif au 25 janvier 2007, le droit à l'allocation de naissance était ouvert ; qu'elle a également reconnu le droit de l'intéressé aux allocations familiales pour cas spéciaux de mai à septembre 2007 et aux allocations familiales dès septembre 2007 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la caisse a reconnu le droit de l'intéressé à l'allocation de naissance, d'une part, aux allocations familiales pour cas spéciaux de mai à septembre 2007 et aux allocations familiales dès septembre 2007, d'autre part ;
Qu'il convient d'en prendre acte ; que l'intéressé obtient ainsi satisfaction ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Admet le recours et annule la décision du 31 juillet 2007.
Prend acte de ce que la caisse a reconnu le droit de l'intéressé à l'allocation de naissance, aux allocations familiales pour cas spéciaux de mai à septembre 2007 et aux allocations familiales dès septembre 2007.
La condamne en tant que de besoin au versement de ces allocations.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le