POUVOIR JUDICIAIRE
A/2399/2007 ATAS/119/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4
du 30 janvier 2008
En la cause
Monsieur C_________, domicilié à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur C_________R (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1973, après avoir obtenu son diplôme de médecin en 2000, a travaillé pendant deux ans dans le service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), puis pendant six mois dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier universitaire vaudois, avant d'obtenir un poste de spécialisation en ophtalmologie au Tessin où il a travaillé pendant une année et demie.
Par la suite, il a obtenu un poste de médecin interne au service d'ophtalmologie des HUG du 1er octobre 2004 au 31 octobre 2005. Désirant se spécialiser en ophtalmo-pédiatrie, il a effectué un stage de formation à la fondation DE ROTHSCHILD à Paris du 1er novembre 2005 au 30 avril 2006, avant d'obtenir un nouveau contrat au service d'ophtalmologie des HUG du 1er mai au 30 septembre 2006.
Étant donné qu'il lui manquait six mois pour clore sa formation au terme de laquelle il obtenait le titre FMH, l'assuré s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE), le 23 août 2006, et a demandé à être placé en tant que médecin à 100 % dès le 1er octobre 2006.
Dans la formule « indications de la personne assurée pour le mois d'octobre 2006 », l'assuré a mentionné, le 26 octobre 2006, qu'il n'avait pas travaillé en octobre 2006 de sorte qu'il se trouvait encore au chômage mais qu'il reprenait un travail le 1er novembre 2006.
Lors d'un entretien téléphonique du 1er novembre 2006 entre la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) et l'assuré, celui-ci a indiqué qu'il avait quitté la Suisse pour effectuer un stage de formation non rémunéré de six mois à Paris.
Le 7 novembre 2006, la CCGC a demandé au service juridique de l'OCE de statuer sur l'aptitude au placement de l'assuré pour la période du 2 au 31 octobre 2006.
Sur demande dudit service, l'assuré a indiqué, le 17 décembre 2006, qu'il avait appris au début du mois de septembre que son contrat aux HUG ne serait pas renouvelé. Il a expliqué qu'il avait repris contact avec la fondation DE ROTHSCHILD à Paris pour une place de formation et qu'il était décidé à y aller coûte que coûte ne serait ce qu'en observateur. Il a précisé qu'il avait appris le 15 ou le 16 octobre 2006 que son dossier avait été retenu pour un poste de « faisant fonction d'interne ».
Par décision du 5 janvier 2007, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement dès le premier jour contrôlé au motif qu'en suivant un stage de formation non rémunéré dès le début novembre 2006 il n'était en mesure d'offrir ses services à un employeur éventuel que pour une période trop brève.
Le 18 janvier 2007, l'assuré a formé opposition contre ladite décision.
Par décision sur opposition du 1er juin 2007, l'OCE a confirmé sa position.
Le 11 juin 2007, l'assuré a demandé à l'OCE de procéder à une réévaluation de sa décision qu'il considérait comme injustifiée au motif qu'il aurait pu être disponible pour trois ans sans que cela ne changeât quoi que ce soit à l'absence de poste de travail et que les chefs de service des hôpitaux suisses n'offraient aucun plan de formation pour les médecins suisses préférant engager des médecins étrangers non rémunérés.
Le 18 juin 2007, l'OCE a transmis le recours de l'assuré au Tribunal de céans.
Le 15 août 2007, le recourant a rappelé les divers éléments qui l'avaient conduit à être sans emploi durant le mois d'octobre 2006 en précisant que cette situation aurait pu durer encore bien des années s'il n'avait pas fait le sacrifice d'un départ à l'étranger le 2 novembre 2006 en renonçant à certains de ses droits.
Dans sa réponse du 16 août 2007, l'intimé a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 1er juin 2007.
Le 20 août 2007, le Tribunal a communiqué cette écriture au recourant.
Le 10 octobre 2007, le Tribunal a procédé à une comparution personnelle des parties. Lors de cette audience, le recourant a confirmé qu'il était parti à Paris, le 2 novembre 2006, afin d'effectuer un stage de formation pour une spécialisation en ophtalmologie et qu'il s'agissait d'un stage non rémunéré de six mois. Il a indiqué qu'il occupait actuellement un poste de chef de clinique à l'Hôpital NECKER à Paris et qu'il était également enseignant à l'Université. Il a précisé que, lorsqu'il s'était inscrit au chômage, il ignorait ce qu'il allait faire par la suite et qu'il aurait pu rester des mois à attendre une place pour terminer sa formation quelque part en Suisse. Il a ajouté que si, durant le mois d'octobre 2006, il avait trouvé un poste en ophtalmologie pour terminer sa spécialisation, il l'aurait pris et il a rappelé qu'il avait suivi les directives de sa conseillère. Quant à l'intimé, il a déclaré que la possibilité de trouver un emploi durant une période très courte, à savoir un mois, était très faible et qu'il était obligé d'examiner si pendant un mois, il y avait un nombre suffisant d'employeurs pouvant offrir une possibilité concrète d'emploi. De plus, il a expliqué que le recourant cherchait une place de médecin et que dans ce domaine les possibilités d'emploi étaient très faibles, voire inexistantes.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LACI du 22 mars 2002 (3ème révision) et de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, sont applicables en l'espèce dès lors que la demande de prestations est postérieure au 1er juillet 2003 (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Cela étant, les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière de droit à l'indemnité de chômage n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 3ème révision de la LACI (voir ATF 130 V 343 consid. 3).
Le recours a été formé en temps utile, le 11 juin 2007, dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA) courant au plus tôt du 3 juin au 2 juillet 2007 (cf. art. 38 al. 1 et 39 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant durant le mois d'octobre 2006.
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 388 consid. 3a et les références).
Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d'une date déterminée et, de ce fait, n'est disponible sur le marché de l'emploi que pour une courte période n'est, en principe, pas apte au placement (ATF 123 V 217 consid. 5a, 110 V 208 consid. 1). Dans un tel cas, les perspectives d'être engagé par un autre employeur entre la perte de l'ancien poste de travail et le début de la nouvelle activité sont en effet relativement minimes. Il est décisif pour l'appréciation du cas particulier de pouvoir admettre avec une certaine vraisemblance qu'un employeur pouvait encore engager la personne assurée pour le temps concret à disposition (ATF 126 V 520 consid. 3a). Il faut examiner chaque fois les perspectives concrètes d'un engagement sur le marché du travail général à prendre en considération pour le chercheur d'emploi en tenant compte de la situation conjoncturelle dominante ainsi que de toutes les autres circonstances. A l'exception des domaines d'activité n'exigeant aucune formation et expérience, en cas de place de travail stable à repourvoir, un employeur n'est en règle générale pas prêt à engager a priori une force de travail seulement pour une courte période (DTA 1990 p. 85 n°14 consid. 2a).
En l'espèce, il est incontestable que la période durant laquelle le recourant était en mesure d'exercer un emploi en Suisse courait du 1er octobre au 1er novembre 2006 de sorte qu'elle était d'un mois. Suivant les indications figurant dans le formulaire de confirmation d'inscription à l'OCE, le recourant recherchait un poste de travail de médecin à 100 %. Etant donné que son domaine d'activité implique une longue formation et de l'expérience, il faut partir du principe général qu'un employeur n'est pas prêt à repourvoir un poste de travail pour un mois seulement. Au demeurant, la situation conjoncturelle dans le domaine médical ne permettait pas l'engagement du recourant pour un seul mois ainsi que cela ressort du fait que le recourant n'a pas pu obtenir une prolongation de son contrat d'un mois aux HUG jusqu'à son départ à Paris comme il l'avait obtenu en octobre 2005 lors de son précédent stage de novembre 2005 à avril 2006. Dans son écriture du 15 août 2007, il reconnaît d'ailleurs lui-même que la situation du médecin interne est difficile dans la mesure où il existe une très grande probabilité de ne trouver aucun poste en Suisse dans des délais raisonnables. Par conséquent, il faut admettre que la disponibilité au placement du recourant durant un mois était insuffisante car il paraît peu plausible au vu de la situation conjoncturelle qu'un emploi temporaire d'un mois pouvait être offert au recourant dans le secteur d'activité qui est le sien et qui nécessite des qualifications professionnelles particulières.
Subsidiairement, le recourant allègue avoir suivi les directives de son conseiller de l'ORP. Ce faisant, il invoque implicitement le droit à la protection de la bonne foi.
Ce droit déduit de l'art. 4a Cst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2000 n° KV 126 p. 223), l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice, enfin, que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références).
Même si le recourant a suivi les directives de son conseiller professionnel, rien n'indique que celui-ci lui a donné une quelconque assurance quant à l'octroi de prestations durant la période précédant la formation à Paris. De plus, il n'a pris aucune disposition qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice puisque le stage de six mois à Paris lui a permis d'achever sa spécialisation et d'obtenir un poste de médecin-chef à l'Hôpital NECKER. Par conséquent, ce grief est mal fondé.
Enfin, au sujet du devoir de renseignements et de conseils de l'assureur (art. 27 LPGA), il n'y a pas lieu d'examiner si l'intimé aurait dû avertir le recourant que l'acceptation d'un stage à l'étranger un mois après le début du chômage avait des conséquences sur son droit aux prestations dès lors que, selon ses propres déclarations, il avait décidé de partir à la fondation DE ROTSCHILD à Paris, coûte que coûte, ne serait ce qu'en observateur.
Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le