POUVOIR JUDICIAIRE
A/4222/2007 ATAS/113/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 28 janvier 2008
En la cause
Monsieur L_________, domicilié à GENEVE
Madame M_________, domiciliée à , GENEVE
demandeurs
contre
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève, rue de Lyon 93, GENEVE
défenderesse
EN FAIT
Par jugement du 7 septembre 2007, la 3ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, et Monsieur L_________, mariés en date du 12 janvier 2002.
Selon le chiffre 5 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 octobre 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 5 novembre 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme M_________ :
Le 23 novembre 2007 la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle avait cotisé auprès de la Vaudoise Vie pour une affiliation du 1er décembre 2002 au 28 février 2004 et auprès de la Caisse d'Assurance du Personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) pour une affiliation du 1er mars au 27 octobre 2004.
Le 22 novembre 2007 la CAP a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée depuis le 1er mars 2004 et que sa prestation de libre passage au 31 octobre 2007 était de 32'422 fr., y compris un apport de libre passage de 6'530 fr. 95 reçu le 7 avril 2004 de la Vaudoise Vie. La demanderesse ne disposait d'aucune prestation à la date de son mariage.
Le 17 décembre 2007, Swisslife, pour la fondation collective LPP Vaudoise assurances, a attesté de l'affiliation de la demanderesse du 1er décembre 2002 au 29 février 2004 et du transfert d'un montant de libre passage de 6'515.10 frs à la CAP le 5 avril 2004.
S’agissant de M. L_________ :
Le 20 novembre 2007, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il n'avait pas d'autres contrats LPP que celui figurant au dossier.
Le 20 novembre 2007 la CAP a attesté que la prestation de libre passage calculée du 1er janvier 2002, date de l'affiliation, au 31 octobre 2007 s'élevait à 43'202 fr. y compris un apport de libre passage de 2'080 fr. 45 reçu de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA), le 28 janvier 2002. La prestation à la date du mariage, le 12 janvier 2002, soit 385 fr. 35, s'élevait à 453 fr. 15 à la date du divorce.
Le 21 novembre 2007, la CIA a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er juin au 31 décembre 2001 et que la prestation de sortie de 2'080 fr. 45 avait été transférée à la CAP le 28 janvier 2002.
Le 30 novembre 2007, la CAP a précisé que le montant de 2'080 fr. 45, majoré d'intérêts composés du 28 janvier 2002 au 31 octobre 2007, était de 2'442 fr. 35.
Le 2 janvier 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 3'976 fr. 15 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 janvier 2002, d’autre part le 27 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. L_________ est de fr. 40'374 fr. 30 (43'202 fr. - [385 fr. 35 + 2'442 fr. 35]) auprès de la CAP, tandis que celle acquise par Mme M_________ est de fr. 32'422 fr., également auprès de la CAP, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. L_________ doit à son ex-épouse le montant de 20'187 fr. 15 - (40'374 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 16'211 fr. (fr. 32'422 fr : 2), de sorte que c’est M. L_________ qui doit à Mme M_________ le montant de 3'976 fr. 15.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la Caisse d'Assurance du Personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) à transférer, du compte de M. L_________, la somme de 3'976 fr. 15 en faveur du compte de Mme M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2007, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Florence SCHMUTZ
La Présidente :
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le