POUVOIR JUDICIAIRE
A/4484/2007 ATAS/110/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 janvier 2008
En la cause
Monsieur Z_________, domicilié à GENEVE
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3
intimé
EN FAIT
Monsieur Z_________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 5 septembre 2006 au 4 septembre 2008.
Constatant le 5 août 2007 qu'il n'avait pas encore remis ses recherches d'emploi relatives au mois de juillet 2007, l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) lui a accordé, par courrier du 7 août 2007, un délai au 14 août 2007 pour s'acquitter de ses obligations. L'intéressé ne s'est pas exécuté.
Par décision du 17 août 2007, l'ORP l'a informé que son droit à l'indemnité était suspendu pour une durée de 10 jours.
Le 3 septembre 2007, l'intéressé a formé opposition, expliquant qu'il avait suivi un cours d'anglais jusqu'au 13 juillet 2007, qu'il avait travaillé à 50% au restaurant X_________ et qu'il était parti en vacances pendant deux semaines en juillet 2007, qu'il avait dès lors cru qu'il était dispensé d'effectuer des recherches durant cette période.
Par décision du 7 novembre 2007, le Service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) a rejeté son opposition, lui rappelant que sa conseillère en personnel l'avait dûment informé en avril 2007 de la nécessité de poursuivre ses recherches d'emploi, quand bien même il travaillait à mi-temps et quand bien même il suivait un cours. Il a également été relevé que l'intéressé avait déjà été sanctionné pour recherches d'emploi nulles à trois reprises.
L'intéressé a interjeté recours le 20 novembre 2007 contre ladite décision. Il répète les mêmes arguments, ajoutant qu'il avait également rencontré des problèmes de changement d'adresse.
Dans sa réponse du 6 décembre 2007, le Service juridique de l'OCE conclut au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 janvier 2008. Il est apparu que l'intéressé avait entrepris son cours d'anglais et commencé son travail à X_________ dès avril 2007, d'une part, et qu'il avait dûment effectué ses recherches d'emploi pour le mois de juin 2007, d'autre part. Celui-ci a reconnu que la situation était la même pour lui entre la deuxième période de juin et les trois premières semaines de juillet, mais allègue n'avoir pas compris, vu qu'il partait en vacances, qu'il était également tenu d'effectuer des démarches auprès d'employeurs potentiels en juillet.
Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA).
Le litige porte sur le droit de l'ORP de prononcer à l'encontre de l'intéressé une suspension d'une durée de dix jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour n'avoir produit aucune recherche d'emploi pour le mois de juillet 2007.
Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. L’art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prescrit à cet égard que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage. L’assuré doit donc s’astreindre déjà durant le délai de congé à des recherches d’emplois (DTA 1987 numéro 2, p. 41 consid, 1).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
Lors de l’appréciation de la gravité de la faute, il y a lieu de prendre en compte qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emplois, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêts non publiés K. du 12 décembre 1995, C 239 / 95, et K. du 14 mai 1986, C 163 / 85).
Le TFA a par ailleurs jugé proportionnelle une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre d’un chômeur qui n’avait fait pendant son délai de congé de six mois que des recherches pendant quatre mois et aucune pendant les deux derniers mois, pendant lesquels il avait suivi un cours (Arrêt du TFA non publié P. du 16 septembre 2002 C 141/02). Il a également confirmé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité sanctionnant un chômeur qui avait travaillé dans un emploi temporaire pendant trois mois et n’avait effectué aucune recherche d’emplois durant l’avant dernier mois avant la fin du contrat. Il s’agissait d’un assuré qui était qualifié de cas social très diminué dans la faculté de gérer ses obligations les plus courantes et assisté en cela par un tiers (arrêt du TFA non publié C. du 16 mars 2000, C 258/99 Kt).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
En l'espèce, il appert de la partie en fait qui précède que l'intéressé n'a pas transmis le formulaire de recherches d'emploi du mois de juillet 2007, raison pour laquelle l'ORP lui a infligé une suspension de dix jours de son droit à l'indemnité de chômage. L'intéressé a expliqué qu'étant occupé à suivre des cours d'anglais à raison de quatre heures par jour jusqu'au 13 juillet 2007, et travaillant parallèlement à 50% au restaurant X_________, il avait cru du fait qu'il partait en vacances du 25 juillet au 8 août 2007, être dispensé de l'obligation d'effectuer des cherches d'emploi.
Force est toutefois de constater que son attention avait été attiré par sa conseillère en placement, en avril 2007, sur le fait qu'il était tenu de continuer à entreprendre des recherches d'emploi ce même s'il était occupé toute la journée entre les cours et son travail au restaurant. Il y a également lieu de relever que l'intéressé a déjà été sanctionné à trois reprises pour recherches d'emploi nulles, en janvier, en février et en avril 2007. Ses vacances ne débutant que le 25 juillet 2007, l'intéressé ne saurait prétendre avoir cru de bonne foi qu'il était dispensé de ce fait de rechercher un emploi. En cas de doute, il lui appartenait, le cas échéant, de se renseigner auprès de sa conseillère en placement. Il ne peut quoi qu'il en soit invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215, arrêt du Tribunal fédéral C/77/1991).
Il y a dès lors lieu de maintenir le principe de la suspension du droit de l'intéressé aux indemnités de l'assurance-chômage.
En l'espèce, l'OCE a fixé la sanction à dix jours. Force est de constater que cette sanction est justifiée et respecte au demeurant le principe de la proportionnalité, étant rappelé que l'intéressé s'était déjà vu infliger des suspensions de son droit pour ce même motif.
Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le