POUVOIR JUDICIAIRE
A/3344/2007 ATAS/109/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 30 janvier 2008
En la cause
Madame I_________, domiciliée à VERNIER
Monsieur I_________, domicilié à GENEVE
demandeurs
contre
GASTROSOCIAL, Pensionskasse, Bahnhofstrasse 86, AARAU
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, case postale 4338, ZURICH
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 juin 2007, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame I_________, et Monsieur I_________, mariés en date du 9 mai 2001.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu'ils étaient d'accord avec le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 août 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 septembre 2007 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a procédé à l'instruction de la cause. Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 20 septembre 2007, la prestation acquise pendant le mariage par la demanderesse est de 1'090 fr. 90. Aux termes du courrier de la Caisse de pension GASTROSOCIAL du 20 septembre 2007, le demandeur dispose d'une prestation de sortie à la date du divorce de 5'800 fr. 05 dont 2'049 fr. 25 représentent la prestation de sortie à la date du mariage avec les intérêts encourus jusqu'à l'entrée en force du divorce.
Par courrier du 4 décembre 2007, le Tribunal de céans a informé les demandeurs que le partage de leurs prestations de sortie sera effectué sur la base des indications fournies par les institutions de prévoyance susmentionnées.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils étaient d'accord avec le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 mai 2001, d’autre part le 22 août 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 3'750 fr. 80 (5'800 fr. 05 - 2'049 fr. 25) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 1'090 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'875 fr. 40 (3'750 fr. 80 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 545 fr. 45 (1'090 fr. 90 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 1'330 fr, en chiffres ronds.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de pension GASTROSOCIAL à transférer, du compte de M. I_________, AVS no 705.57.163.156, la somme de 1'330 fr. à la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Mme I_________, AVS no 504.59.515.353, ainsi que les intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 août 2007 jusqu'au moment du transfert.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le