POUVOIR JUDICIAIRE
A/4709/2007 ATAS/104/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 janvier 2008
En la cause
HYDROCONFORT, soit pour lui Monsieur P_________, domicilié aux ACACIAS
recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT - MEROBA N° 111, sise av. Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 GENEVE 12
intimée
Attendu en fait que par courrier du 27 novembre 2007 adressé au Tribunal de céans, HYDROCONFORT, soit pour lui Monsieur P_________, a contesté "un courrier reçu le 1er novembre 2007 concernant un contrôle effectué par le bureau de révision interne le 5 octobre 2007 et selon votre rapport N° 11817";
Que l'intéressé a joint à son courrier copie d'une décision rendue par la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT - MEROBA N° 111 (ci-après la caisse) le 22 octobre 2007, lui réclamant le paiement de cotisations paritaires AVS-AI, de contributions d'allocations familiales et d'assurance-maternité, ainsi que de cotisations LPP, et des intérêts moratoires y relatifs :
Qu'invitée à se déterminer, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait rendu aucune décision sur opposition ;
Que le 30 novembre 2007, le Tribunal de céans a imparti un délai au 17 décembre 2007 à l'intéressé afin qu'il indique les motifs pour lesquels il entendait recourir contre la décision de la caisse ;
Qu'il ne s'est pas manifesté ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'article 60 LPGA précise que :
1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2 Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
(Cf. également Circulaire de l'OFAS sur le contentieux no 2027) ;
Que force est de constater que la caisse n'a pas rendu de décision sur opposition ;
Qu'un recours serait dès lors prématuré ;
Que le courrier du 27 novembre 2007 valant opposition, il convient de le transmettre à la caisse comme objet de sa compétence ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Transmet le courrier de l'intéressé à la caisse comme objet de sa compétence.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le