POUVOIR JUDICIAIRE
A/4224/2006 ATAS/102/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 29 janvier 2008
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à CAROUGE
Madame M_________, domiciliée à CAROUGE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS MIGROS, sise case postale, 8048 ZURICH
CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, sise boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 GENEVE 8
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, et Monsieur Martial M_________, mariés en date du 7 décembre 1984.
Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 27 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 décembre 1984 et le 27 octobre 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
S'agissant de Madame M_________ :
Par courrier du 26 décembre 2006, la demanderesse a informé le Tribunal de céans qu'elle n'avait jamais cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance. Elle a dès lors été invitée à ouvrir un compte de libre passage, ce qu'elle a fait auprès de la CAISSE DE PENSIONS MIGROS.
S'agissant de Monsieur M_________ :
Par courrier du 11 janvier 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) auprès de laquelle le demandeur a été affilié depuis le 1er avril 1988, a indiqué que les avoirs LPP accumulés par celui-ci s'élèvent à 356'861 fr. 75, intérêts au 31 octobre 2006 compris. Cette prestation de sortie comprend les montants de 11'589 fr. 90, de 19'321 fr. et de 3'715 fr., respectivement reçus de la GENEVOISE (rachetée par la ZURICH), LA SUISSE ASSURANCES (reprise par SWISSLIFE) et la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT.
La FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT a confirmé qu'elle avait affilié le demandeur du 1er mars 1973 au 15 décembre 1975 et transféré le 8 juin 1990 à la CIA un montant de 3'715 fr.
La ZURICH n'a pu donner aucune information, le transfert de la prestation de sortie étant intervenu il y a plus de 15 ans.
Le 27 juillet 2007, SWISSLIFE a précisé qu'elle avait affilié le demandeur du 1er janvier au 30 septembre 1985, qu'elle avait transféré un montant de 1'682 fr. 80, intérêts compris, à la GENEVOISE, mais dit n'avoir pas trouvé trace du versement effectué en faveur de la CIA.
Renseignements pris auprès de la CIA, il s'avère que la prestation de sortie en provenance de la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, est de 6'714 fr. 45, intérêts au 27 octobre 2006 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 janvier 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 janvier 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
Selon les documents produits, la demanderesse n'a cotisé auprès d'aucune institution de prévoyance. S'agissant du demandeur, le montant de 6'714 fr. 45 porte sur une période antérieure au 7 décembre 1984, il doit dès lors être porté en déduction. La prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est ainsi de 350'147 fr. 30 (356'861 fr. 75 - 6'714 fr. 45). Aussi le demandeur doit-il à son ex-épouse le montant de 175'073 fr. 65 (350'147 fr. 30 : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) à transférer, du compte de Monsieur M_________, la somme de 175'073 fr. 65 à la CAISSE DE PENSIONS MIGROS en faveur de Madame M_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le