POUVOIR JUDICIAIRE
A/4228/2006 ATAS/7/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 janvier 2007
En la cause
Madame C________, domiciliée à CAROUGE
Monsieur Silvio C________, domicilié à ANIERES
demandeurs
contre
SWISSLIFE, sis General-Guisan-Quai 40, postfach, 8022 ZURICH
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, sise case postale 300, 1001 LAUSANNE
CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, sise boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8
GENERALI ASSURANCE DE PERSONNES, ANCIENNEMENT FORTUNA ASS. VIE, sise Soodmattenstrasse 10, 8134 ADLISWIL
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 21 septembre 2006, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C________, , et Monsieur C________, mariés en date du 16 avril 1992.
Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 2 novembre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 14 novembre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 avril 1992 et le 2 novembre 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame C________:
Les revenus réalisés par la demanderesse d'avril 1992 à 1993, en 1996 et en 1997 n'ont pas été soumis à cotisations LPP, parce qu'insuffisants (cf. compte individuel de cotisations communiqué par la Caisse cantonale genevoise de compensation).
La demanderesse a été affiliée à diverses institutions en tant qu'enseignante. Par courrier du 7 décembre 2007, GENERALI ASSURANCE DE PERSONNES, ANCIENNEMENT FORTUNA ASSURANCE VIE et FAMILIA, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée de 1993 à 1995, a indiqué que les avoirs LPP accumulés par celle-ci s'élèvent à 2'882 fr. 10, intérêts au 2 novembre 2006 compris.
La demanderesse a été mise au bénéfice de l'assurance-chômage de juillet à octobre 1995.
Selon le courrier du 5 juin 2007 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis 1998, sa prestation de libre passage s'élève à 11'033 fr. 70, intérêts au 2 novembre 2006 compris.
Par courrier du 12 juin 2007, la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er septembre 2003, sa prestation de libre passage s'élève à 27'874 fr. 65, intérêts au 31 octobre 2006 compris.
s'agissant des avoirs de Monsieur C________:
Le demandeur a été affilié à diverses institutions de prévoyance, soit de 1992 à 2000 à LA BALOISE, de janvier à février 2001 à LA MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE, de 2000 à 2002 au Fonds de prévoyance de Bonnard & Gardel, géré par LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH & CIE, et depuis le 1er septembre 2002 à la Fondation pour la prévoyance professionnelle CSD Management SA, Granges-Paccot, gérée par SWISSLIFE.
Selon le courrier du 8 août 2007 de LA BALOISE, Fondation collective de prévoyance professionnelle, complété par une note d'entretien téléphonique du 9 octobre 2007, la prestation accumulée jusqu'à la date du mariage est de 1'314 fr. 40, intérêts au 2 novembre 2006 compris.
Le 20 juin 2007, SWISSLIFE a indiqué avoir reçu une prestation de libre passage de 66'328 fr. 65 du Fonds de Prévoyance Bonnard & Gardel SA, qui avait lui-même préalablement reçu 49'109 fr. 80 de LA BALOISE, de sorte que les avoirs LPP s'élèvent au 2 novembre 2006 à 98'281 fr.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles étaient d'accord avec le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage, le 16 avril 1992, d’autre part le 2 novembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 96'866 fr. 60 (98'281 fr. - 1'314 fr. 40) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 41'790 fr. 45 (2'882 fr. 10 + 11'033 fr. 70 + 27'874 fr. 65), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 48'433 fr. 30 (96'866 fr. 60 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 20'895 fr. 20 (41'790 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui lui doit le montant de 27'538 fr. 10 (48'433 fr. 30 - 20'895 fr. 20).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Fondation pour la prévoyance professionnelle CSD Management SA, Granges-Paccot, gérée par SWISSLIFE, à transférer du compte de Monsieur C________, la somme de 27'538 fr. 10 à la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE - CIA, en faveur de Madame C________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 novembre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le