POUVOIR JUDICIAIRE
A/3404/2007 ATAS/1433/2007
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 18 décembre 2007
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à THONEX/GE
recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, Route de Chêne, 54, 1208 Genève,
Mme B__________, domiciliée à THÔNEX
Intimée
Appelée en cause
EN FAIT
Monsieur B__________ (ci-après le recourant) a épousé Mme B__________ au mois de mai 1999 en Italie. Les époux ont eu une fille le 23 février 2005. À cette époque le recourant travaillait pour la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE (ci-après TSR) à 50 % tandis que son épouse était employée en qualité de professeur suppléant adjoint à l'université de Genève.
Suite à la demande d'allocations familiales du recourant du mois de février 2005, son employeur lui a versé les allocations familiales correspondant à son taux d'activité, soit 107.95 fr. par mois. À la fin du mois de mai 2005 son épouse a demandé et obtenu de la caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la caisse) un complément d'allocations familiales de 92 fr. 05 par mois, ainsi qu'un complément de prime de naissance.
En date du 9 septembre 2006, l'épouse du recourant a sollicité de la caisse le versement des allocations familiales en ses mains depuis le mois de janvier 2006. Elle explique d'une part qu'un jugement de séparation a été prononcé par le Tribunal italien, et que l'enfant vit chez elle, d'autre part que son ex-mari ne travaille plus pour la TSR mais pour le forum mondial pour la recherche en santé, et ne perçoit pas d'allocations familiales à ce titre selon attestation produite.
Par décision du 10 octobre 2006, la caisse a octroyé à l'épouse du recourant les allocations familiales entières pour son enfant dès le 1er février 2006.
Suite à l'opposition du recourant, la caisse a confirmé sa position, par décision sur opposition du 10 juillet 2007.
Dans son recours du 10 septembre 2007, le recourant conclut principalement à l'octroi des allocations familiales entières en ses mains depuis le 1er février 2006, subsidiairement à l'octroi des allocations familiales à 50 %, dès la même date.
Dans sa réponse du 10 octobre 1007, la caisse conclut au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 4 décembre 2007. À cette occasion, le recourant a expliqué souhaiter obtenir l'allocation familiale dans le but de la verser sur un compte bloqué en faveur de son enfant jusqu'à sa majorité. Cette proposition avait été refusée par son épouse. Il contestait par ailleurs l'argumentation de la caisse et produisait un courrier du fonds national suisse du 19 février 2004, engageant son épouse en qualité de boursière. Par conséquent, il a déclaré maintenir son recours. La représentante de la caisse a pour sa part indiqué que la demande d'allocations familiales de l'épouse porte le cachet et la signature de l'université.
EN DROIT
Conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de Mme B__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que les arguments du recourant devaient être suivis en tout ou partie.
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Mme B__________ .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
Appelle en cause Madame B__________.
Lui transmet les pièces pertinentes du dossier.
Lui impartit un délai au 15 janvier 2008 pour se déterminer.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le