POUVOIR JUDICIAIRE
A/3928/2006 ATAS/8/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 janvier 2008
En la cause
Madame B_________, domiciliée à SERGY
Monsieur B_________, domicilié au GRAND-LANCY
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES, sise rue François-Dussaud 7, case postale 1755, 1211 GENEVE 26
CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION CPC, sise rue de la Rôtisserie 8, 1204 GENEVE
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 13 septembre 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B_________, et Monsieur B_________, mariés en date du 19 octobre 1985.
Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 17 octobre 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 26 octobre 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 19 octobre 1985 et le 17 octobre 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
s'agissant des avoirs de Madame B_________ :
Selon le courrier du 11 janvier 2007 de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée depuis juin 1988, les avoirs LPP accumulés par celle-ci s'élèvent à 177'696 fr., intérêts au 17 octobre 2006 compris.
s'agissant des avoirs de Monsieur B_________ :
Le demandeur a été affilié à diverses institutions de prévoyance, soit du 1er septembre 1988 au 31 mars 1989 à ASPIDA FONDATION COLLECTIVE LPP, gérée par SWISSLIFE, d'avril 1989 à mars 1992 à LA CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION, de janvier 1992 à janvier 2001 à LA FONDATION LPP DE LOSINGER SA, devenue LA FONDATION DE PREVOYANCE DE EDIFONDO, et depuis février 2001 à la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC).
Par courrier du 9 janvier 2007, cette dernière institution a indiqué que les avoirs LPP du demandeur s'élèvent au total à 129'888 fr. 50, intérêts au 17 octobre 2006 compris.
Ces documents ont été transmis aux parties en date du 14 décembre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 janvier 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 octobre 1985, d’autre part le 17 octobre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 129'888 fr. 50 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 177'696 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il y a lieu de préciser qu'au moment de son affiliation auprès de la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES, la demanderesse était âgée de moins de 25 ans. Ses revenus jusque-là n'étaient pas soumis à cotisations (art. 7 LFLP). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 64'944 fr. 25 (129'888 fr. 50 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 88'848 fr. (177'696 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de 23'903 fr. 75.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES à transférer, du compte de Madame B_________ la somme de 23'903 fr. 75 à la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) en faveur de Monsieur B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 octobre 2006 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le