POUVOIR JUDICIAIRE
A/4224/2007 ATAS/5/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 janvier 2007
En la cause
Monsieur R_________, domicilié à VERSOIX
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sise rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Monsieur R_________ s'est inscrit à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et a déposé une demande d'indemnité de chômage le 1er mars 2007. Un délai-cadre a été ouvert en sa faveur du 1er mars 2007 au 28 février 2009 et son gain assuré fixé à 5'394 fr.
Par décision du 4 septembre 2007, l'OCE a informé l'assuré que la suspension d'une durée de 11 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité lui était infligée dès le 27 juillet 2007, au motif qu'il avait refusé un emploi à 50% à la Poste.
L'assuré a formé opposition le 11 septembre 20007, rappelant qu'il avait accompli un stage de trois jours non rémunéré auprès de la Poste, persuadé qu'il obtiendrait un contrat de travail à son terme, et qu'il avait lui-même trouvé ce stage. Il explique qu'il n'a pu finalement accepter le poste proposé, puisqu'il s'agissait d'un emploi à 50%. Il a à cet égard déclaré que : "je comprends bien que par pur besoin d'argent alimentaire un bon nombre de personne acceptent n'importe quel emploi à n'importe quelle condition. Cela engendre une situation de vie qu'il est impossible d'endurer longtemps car elle demande d'avoir deux voire trois employeurs aussi peu scrupuleux l'un que l'autre et me demanderait de travailler jour et nuit au détriment de ma propre santé physique et psychique. (…) J'aimerais vous demander comment vous pouvez admettre qu'un salaire de 1'800 fr. pour un emploi à 50% me permettrait de régler la moindre facture supplémentaire (dentiste, santé, course d'école, loyer) qui se présenterait à moi ?"
Par décision du 16 octobre 2007, le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OCE (ci-après GDAC) a rejeté l'opposition. Il considère en effet que l'emploi que l'assuré avait lui-même trouvé était convenable, correspondait en tous points à la définition d'un travail convenable, et lui aurait aussi donné la possibilité de chercher un autre emploi plus conforme à ses désirs tout en recevant un salaire.
L'assuré a interjeté recours le 5 novembre 2007 contre ladite décision. Il répète que le stage à la Poste est le fruit d'une démarche personnelle de sa part et ne comprend pas comment il peut être exigé de lui qu'il ne réalise qu'un salaire de 1'800 fr. pour un emploi à 50%.
Invité à se déterminer, le GDAC a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 11 décembre 2007. L'intéressé a insisté sur le fait qu'il avait lui-même trouvé le travail à la Poste sur internet, qu'il lui avait été proposé d'accomplir trois jours d'essai non rémunéré, que rien ne lui avait été indiqué quant au salaire et qu'il n'avait compris que tardivement qu'il s'agissait d'un poste à 50% seulement. Il souligne que le salaire qu'il aurait réalisé, de 1'800 fr., ne lui aurait pas suffi pour faire vivre sa famille, et que c'est la raison pour laquelle il l'avait refusé, étant précisé qu'il n'avait pas compris que la caisse de chômage lui verserait des indemnités en compensation. Il affirme à cet égard que personne ne l'en a informé.
Le représentant de l'OCE a indiqué que l'assuré avait déjà été mis au bénéfice d'indemnités compensatoires calculés sur la base de son gain assuré en mai 2007. Il relève que l'assuré a assisté à des séances d'information, au cours desquelles il lui a été expliqué que les assurés doivent accepter tous les postes qui leurs sont proposés même s'ils sont à temps partiel.
L'assuré a produit ses décomptes d'indemnités, notamment ceux des mois de mai et septembre 2007. Il ressort de ce dernier qu'il a reçu une somme de 1'870 fr. 10, L'assuré dit avoir cru que cette somme correspondait au salaire qui lui aurait été alloué par la Poste s'il avait accepté l'emploi à 50%, puisqu'au mois d'août 2007, par exemple, il avait reçu la somme de 4'479 fr. 30.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA).
Le litige porte sur la suspension durant 11 jours du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage.
Selon l'art. 17 al. 3 LACI, le chômeur est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Son droit à l'indemnité de chômage est suspendu s'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art. 30 al. 1 let. b LACI).
Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne même pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou ne le fait pas dans le délai utile bien qu'un travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986, n° 5 p. 22 consid. 1a; ATF du 30 novembre 2000 cause C 218/2000).
Est réputé convenable, tout emploi conforme aux normes et usages dans la branche professionnelle considérée, notamment les conventions collectives de travail, qui tient compte de la situation personnelle et professionnelle de l’assuré ainsi que de ses aptitudes.
D’autre part, l’assuré est tenu de mettre tout en œuvre pour supprimer ou abréger son chômage. On est en droit d’attendre de lui qu’il prenne toutes les dispositions possibles pour retrouver un emploi, quels que soient ses désirs personnels.
Aux termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires; ou
i. procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
N'est pas réputé convenable un travail qui procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires. Le caractère convenable du salaire est établi en comparant le salaire brut à l'IC à laquelle aurait droit l'assuré s'il ne travaillait pas. Tant qu'un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l'art. 24 al. 4 LACI, le seuil du salaire convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré. Pour les assurés bénéficiant d'un taux d'indemnisation de 80%, un salaire de 70% n'est réputé convenable qu'à partir du moment où l'assuré a épuisé son droit aux indemnités compensatoires.
Pour déterminer si la limite de 70 ou 80% du gain assuré est atteinte (seuil réputé convenable), il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail. L'assuré n'a droit aux indemnités compensatoires visées à l'art. 24 LACI que si le total des revenus qu'il a réalisé pendant une période de contrôle est inférieure à son indemnité de chômage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le travail proposé par la Poste était convenable, en ce sens qu'il était conforme aux usages professionnels et locaux et tenait raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré, même s'il ne correspondait pas complètement à ses désirs.
Celui-ci l'a cependant refusé, au motif qu'il s'agissait d'un travail à mi-temps, ce qui a eu pour effet le prononcé d'une suspension de son droit durant 11 jours. Il y a lieu de constater que s'il avait accepté ce travail, il aurait été mis au bénéfice d'indemnités compensatoires en application des art. 16 al. 2 lettre i et 24 LACI, lesquelles auraient été calculées sur la base de son gain assuré de 5'394 fr. Il n'aurait ainsi subi aucune perte en prenant le travail à 50% qui lui était proposé.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'OCE, confirmé par le GDAC, a retenu que les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable étaient réunis en l'espèce.
L'assuré allègue n'avoir pas compris qu'il percevrait des indemnités compensatoires, raison pour laquelle il a insisté, tant dans son opposition que dans son recours, sur le fait que le salaire de la Poste de 1'800 fr. ne lui suffirait pas pour entretenir convenablement sa famille. Le Tribunal de céans observe il est vrai que le montant des prestations reçues pour le mois de septembre 2007 correspondant fortuitement au salaire proposé par la Poste a vraisemblablement conforté l'assuré dans son erreur. Force est toutefois de rappeler que les chômeurs sont dûment informés de leurs droits et obligations notamment lors des séances d'information et par leurs conseillers en placement, et qu'en l'espèce, l'assuré avait déjà perçu des indemnités compensatoires en mai 2007. On ne saurait par ailleurs invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215 ; arrêt C / 77 / 1991).
Certes l'attitude de l'assuré ne dénote-t-elle aucun manque de motivation pour retrouver un emploi bien au contraire, ses arguments ne justifient cependant pas de déroger à l'obligation d'accepter le travail proposé.
C'est ainsi à juste titre que l'office intimé a suspendu son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI). L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Dans un arrêt non publié U. du 9 novembre 1998 [C 386/97], le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI était conforme à la loi et que par conséquent, dans le cadre de cette disposition, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave, à savoir entre 31 et 60 jours.
Selon l'échelle des suspensions élaborée par le secrétariat d'état à l'économie (SECO) , la suspension prévue pour le refus d'un emploi convenable d'une durée de trois mois est de 23 à 30 jours, la faute étant dans ce cas qualifiée de moyenne ( Circulaire IC janvier 2007 D72). En l'espèce, l'OCE a calculé la sanction par rapport au gain intermédiaire que l'assuré aurait perçu et ramené la durée de la suspension à 11 jours, afin de tenir compte du dommage subi par l'assurance-chômage. Ce calcul n'est pas critiquable.
Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le