POUVOIR JUDICIAIRE
A/3239/2006 ATAS/37/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 8 janvier 2008
En la cause
Monsieur P_________, domicilié à
GENEVE
Madame P_________, , domiciliée CRANS-PRES-CELIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GAITZSCH Christine
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE ET LA CAISSE DE PENSIONS COMPLEMENTAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, sise rue François-Dussaud 3-7, case postale 1755, 1211 GENEVE 26
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 GENEVE 2
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 22 juin 2006, la 16ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame P_________, et Monsieur P_________ , mariés en date du 14 décembre 1984.
Selon le chiffre 12 du jugement précité, le TPI a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Monsieur P_________ durant le mariage.
Le prononcé du divorce est devenu définitif le 1er septembre 2006 et le jugement du Tribunal de première instance a été transmis le 8 septembre 2006 au Tribunal de céans pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer.
Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 14 décembre 1984 et le 1er septembre 2006.
L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants :
Par courrier du 10 décembre 2007, le demandeur a déclaré qu'il s'était installé à son propre compte en 1997, date à laquelle il avait procédé au retrait de ses avoirs LPP, et qu'il n'avait repris une activité lucrative salariée qu'en 2002.
Par courriers des 30 octobre et 2 novembre 2006, la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES ET LA CAISSE DE PENSIONS COMPLEMENTAIRE,auprès desquelles le demandeur est affilié depuis le 1er septembre 2002, ont indiqué que la WINTERTHUR VIE avaient effectué deux versements de libre passage, les 16 septembre et 1er octobre 2002, respectivement de 1'101 fr. 45 et de 5'563 fr. 15 et que les avoirs LPP accumulés par le demandeur s'élevaient à 61'914 fr. pour le Fonds de prévoyance, et à 47'124 fr. pour le Fonds de prévoyance de la Caisse de pensions complémentaire, intérêts au 1er septembre 2006 compris.
La demanderesse, par l'intermédiaire de sa mandataire, Maître Christine GAITZSCH, a informé le Tribunal de céans le 25 octobre 2006, qu'elle avait ouvert un compte auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE.
Les informations obtenues des institutions de prévoyance ont été transmises aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 4 janvier 2008, un arrêt serait rendu sur cette base.
En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage le 14 décembre 1984, d’autre part le 1er septembre 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 109'038 fr. (61'914 fr. + 47'124 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 54'519 fr. (109'038 fr. : 2).
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Invite la CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE ET LA CAISSE DE PENSIONS COMPLEMENTAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, à transférer du compte de Monsieur P_________, la somme de 54'519 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, en faveur de Madame P_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er septembre 2006, jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le