POUVOIR JUDICIAIRE
A/4294/2007 ATAS/34/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 janvier 2008
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à CHENE-BOUGERIES
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________ a été licencié par son employeur le 30 avril 2007 avec effet au 31 juillet 2007.
L'assuré s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 25 juillet 2007.
Par décision du 8 août 2007, l'ORP lui a infligé la suspension d'une durée de douze jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif qu'il n'avait pas effectué de recherches personnelles d'emploi en suffisance, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif, pendant la période précédant le chômage.
L'assuré a formé opposition le 7 septembre. Il a expliqué que "s'il est exact qu'une lettre de congé m'a été remise par l'administratrice de X__________ en date du 30 avril 2007 à la suite de la décision de la maison-mère, Y__________, de mettre fin à ses activités à Genève, j'étais néanmoins en discussion avec cette dernière depuis plusieurs mois en vue d'une collaboration future au sein du groupe. Ceci explique le fait que je n'ai pas cherché ouvertement un emploi ailleurs bien que j'ai entrepris des contacts qui se devaient être discrets vu la situation. Les négociations avec Y__________T sont encore en cours mais l'issue n'est pas certaine pour des raisons propres à la maison-mère". L'assuré a produit copie d'un échange de correspondances relatives à ces négociations. Il précise que les postes correspondant à son expérience dans le milieu du shipping pétrolier sont peu fréquents et circulent entre milieux avisés.
Par décision du 14 octobre 2007, le Service juridique du Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage a rejeté l'opposition. Constatant qu'il n'avait effectué qu'une seule recherche d'emploi en juillet 2007, il a confirmé que les recherches durant la période de congé étaient manifestement insuffisantes quantitativement.
L'assuré a interjeté recours le 2 novembre 2007 contre ladite décision.
Dans sa réponse du 21 novembre 2007, le service juridique a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des parties le 18 décembre 2007. Lors de son audition, l'assuré a rappelé que son ex-employeur était une filiale de la maison-mère Y__________ avec laquelle il était en négociation. Il a indiqué que les négociations se poursuivaient, le prochain entretien étant prévu pour le mois de janvier 2008. L'assuré dit évaluer à 50% ses chances d'être engagé.
La représentante de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a indiqué que l'assuré avait effectué deux recherches en août, deux en septembre (dont une qui est la même qu'en juillet), six en octobre et six en novembre.
L'assuré a ajouté qu'il effectuait à présent davantage de recherches, vu le temps que prenaient les négociations.
Sur ce la cause a été gardé à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982.
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA).
Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de douze jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour recherches d'emploi insuffisantes durant le délai de congé.
L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. L’art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prescrit à cet égard que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage. L’assuré doit donc s’astreindre déjà durant le délai de congé à des recherches d’emplois (DTA 1987 numéro 2, p. 41 consid, 1).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
Lors de l’appréciation de la gravité de la faute, il y a lieu de prendre en compte qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emplois, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêts non publiés K. du 12 décembre 1995, C 239 / 95, et K. du 14 mai 1986, C 163 / 85).
Le TFA a jugé proportionnelle une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre d’un chômeur qui n’avait fait pendant son délai de congé de six mois que des recherches pendant quatre mois et aucune pendant les deux derniers mois, pendant lesquels il avait suivi un cours (Arrêt du TFA non publié P. du 16 septembre 2002 C 141/02). Il a également confirmé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité sanctionnant un chômeur qui avait travaillé dans un emploi temporaire pendant trois mois et n’avait effectué aucune recherche d’emplois durant l’avant dernier mois avant la fin du contrat. Il s’agissait d’un assuré qui était qualifié de cas social très diminué dans la faculté de gérer ses obligations les plus courantes et assisté en cela par un tiers (arrêt du TFA non publié C. du 16 mars 2000, C 258/99 Kt).
En l’espèce, l'assuré n'a effectué qu'une seule démarche durant le délai de congé, soit en juillet 2007. Il a cependant expliqué qu'il avait espéré et qu'il espérait encore avoir la possibilité d'être engagé par la maison-mère de son ex-employeur, raison pour laquelle il n'avait effectué par écrit qu'une seule recherche d'emploi. Il allègue qu'il n'avait ainsi pas osé chercher ouvertement un emploi ailleurs, qu'il avait toutefois pris discrètement quelques contacts.
L'OCE a confirmé la suspension de 12 jours soulignant que l'assuré n'avait au surplus effectué que deux recherches en août et en septembre (dont une déjà mentionnée en juillet).
Le Tribunal de céans relève toutefois que, constatant que les négociations prenaient un certain temps, et étant devenu un peu moins optimiste quant à ses démarches auprès de la maison-mère, lesquelles risquaient finalement de ne pas aboutir (50% / 50%), l'assuré avait ensuite multiplié les recherches d'emploi, de sorte qu'en octobre et en novembre, il en avait effectué six pour chacun de ces mois.
Aussi le recours doit-il être partiellement admis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet partiellement et réduit la durée de suspension à neuf jours.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le