POUVOIR JUDICIAIRE
A/4002/2007 ATAS/29/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 janvier 2008
En la cause
Monsieur J_________, domicilié à Genève
recourant
cntre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT
Monsieur J_________, étudiant à Genève, au bénéfice d'un permis étudiant, travaillait, d'une part, comme postier interne à la Cité universitaire de Genève à raison de deux heures par jour et cinq jours par semaine, et d'autre part, au service de Jet Aviation, dix heures par semaine. Le premier contrat a été résilié le 19 janvier 2007 avec effet au 31 mars 2007. Le second contrat, à durée déterminée, conclu du 1er décembre 2006 au 30 avril 2007, a pris fin autour du 15 avril 2007.
L'assuré s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après ORP) le 9 mai 2007.
Par décision du 24 juillet 2007, l'ORP a prononcé une suspension de neuf jours dès le 9 mai 2007 de son droit à l'indemnité de chômage, au motif que les recherches d'emploi qu'il avait effectuées avaient été insuffisantes, quantitativement, soit aucune recherche pendant le délai de congé de janvier à mars 2007, et deux seulement en avril 2007.
L'assuré a formé opposition le 20 août 2007. Il explique que :
"à la lecture des considérants et exposé des faits, je suis très surpris de cette décision de sanction. Déjà au niveau quantitatif de la recherche du travail, j'ignorais qu'il faut un certain nombre de recherches vu que je ne suis pas encore inscrit au chômage et de là prendre connaissance du règlement et du mode de fonctionnement de l'institution. Par ailleurs pour les périodes citées dans le rapport (janvier, février, mars) où il n'y a pas de recherches, la raison est que je continuais de travailler avec l'employeur et de surcroît avais aussi un autre travail saisonnier et ayant l'espoir de voir mon contrat reconduit une fois ce dernier venu à échéance".
Par décision du 26 septembre 2007, le Service juridique du groupe des décisions en matière d'assurance-chômage a rejeté l'opposition. Il relève que l'assuré a admis n'avoir fait aucune recherche d'emploi pendant son délai de congé, parce qu'il travaillait encore pour son employeur ainsi que pour un autre et n'avoir effectué que deux démarches pour retrouver un emploi avant son inscription au chômage, ce qui est manifestement insuffisant.
L'assuré a interjeté recours le 24 octobre 2007 contre ladite décision. Il rappelle que l'insuffisance de recherches de travail est avant tout liée au manque d'information détaillé sur le processus et que par ailleurs, durant cette période, il n'avait pas trouvé d'offres d'emploi correspondant à son profil.
Dans sa réponse du 7 novembre 2007, le Service juridique a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 18 décembre 2007.
Lors de son audition, l'intéressé a précisé que le contrat conclu avec Jet Aviation avait certes pris fin autour du 15 avril 2007, mais avait en réalité été conclu jusqu'au 31 mai 2007, date figurant du reste sur son laisser-passer.
Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA).
Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant le délai de congé et avant l'inscription auprès de l'ORP.
Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. L’art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prescrit à cet égard que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage. L’assuré doit donc s’astreindre déjà durant le délai de congé à des recherches d’emplois (DTA 1987 numéro 2, p. 41 consid, 1).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
Lors de l’appréciation de la gravité de la faute, il y a lieu de prendre en compte qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emplois, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêts non publiés K. du 12 décembre 1995, C 239 / 95, et K. du 14 mai 1986, C 163 / 85).
Le TFA a par ailleurs jugé proportionnelle une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre d’un chômeur qui n’avait fait pendant son délai de congé de six mois que des recherches pendant quatre mois et aucune pendant les deux derniers mois, pendant lesquels il avait suivi un cours (Arrêt du TFA non publié P. du 16 septembre 2002 C 141/02). Il a également confirmé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité sanctionnant un chômeur qui avait travaillé dans un emploi temporaire pendant trois mois et n’avait effectué aucune recherche d’emplois durant l’avant dernier mois avant la fin du contrat. Il s’agissait d’un assuré qui était qualifié de cas social très diminué dans la faculté de gérer ses obligations les plus courantes et assisté en cela par un tiers (arrêt du TFA non publié C. du 16 mars 2000, C 258/99 Kt).
Il sied à cet égard de rappeler que les chômeurs sont dûment informés de leurs droits et obligations notamment lors des séances d'information et par leurs conseillers en placement. On ne saurait quoi qu'il en soit invoquer son ignorance de la loi pour en tirer des avantages (ATF 124 V 215 ; arrêt C / 77 / 1991).
Il y a dès lors lieu de maintenir le principe de la suspension du droit de l'assuré aux indemnités de l'assurance-chômage.
Aussi le recours, mal fondé, doit-il être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le