POUVOIR JUDICIAIRE
A/3817/2007 ATAS/27/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 janvier 2008
En la cause
Madame K_________, domiciliée
à GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3
intimé
EN FAIT
Madame K_________ a été licenciée par courrier du 25 avril 2007 avec effet pour le 31 juillet 2007.
Elle s'est inscrite auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ci-après l'ORP) le 24 juillet 2007.
Par décision du 15 août 2007, l'ORP a prononcé la suspension d'une durée de huit jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été nulles pendant le délai de congé, soit en juin et en juillet 2007.
L'assurée a formé opposition le 27 août 2007. Elle a expliqué que lors de son entretien avec son conseiller en placement le 8 août 2007, celui-ci lui avait, d'une part, remis son numéro de FAX afin qu'elle lui adresse les formulaires de recherches d'emploi pour les mois de juin et de juillet 2007 et, d'autre part, lui avait donné une convocation pour le 17 août 2007, au bas de laquelle il avait expressément indiqué qu'elle devait y apporter la copie de la liste des recherches d'emploi de juin et juillet 2007. Elle en avait ainsi conclu qu'il n'y avait pas d'urgence et n'avait transmis les documents requis à son conseiller que le 17 août 2007.
Par décision du 21 septembre 2007, le Service juridique du Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage a rejeté son opposition. Il a en effet considéré qu'elle n'avait pas observé les instructions reçues de son conseiller en personnel lors de l'entretien du 8 août 2007 et n'avait présenté ses recherches d'emploi pour la période de délai de congé que le 17 août 2007 alors qu'il lui avait été demandé de les faxer sans délai.
L'assurée a interjeté recours le 11 octobre 2007 contre ladite décision. Elle rappelle qu'elle a travaillé depuis le 1er septembre 2006 en qualité d'assistante de direction auprès de la société CALISCO Luxembourg SA et que le délai de congé pendant la première année de service est d'un mois pour la fin d'un mois. Elle a précisé que lors de son rendez-vous le 8 août 2007, elle avait apporté à son conseiller toutes ses recherches d'emploi depuis le mois d'avril 2007. Celui-ci cependant "ne s'était pas rendu disponible pour les examiner sur le champ" et lui avait communiqué son numéro de FAX pour qu'elle les lui fasse parvenir. Toutefois, de retour à la maison, elle avait relu la convocation du 17 août 2007 et constaté qu'il lui était demandé d'apporter ce jour-là copie de la liste des recherches d'emploi pour juin et juillet 2007, ce qu'elle avait fait.
Dans sa réponse du 9 novembre 2007, le Service juridique a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 18 décembre 2007.
Lors de son audition, l'assurée a expliqué que le formulaire de recherches d'emploi ne lui avait été remis qu'à la séance précédant son entretien du 8 août 2007 avec son conseiller, qu'elle avait apporté à celui-ci le dossier qu'elle avait constitué comprenant notamment ses recherches d'emploi des mois de juin et juillet 2007, que celui-ci n'avait cependant pas voulu examiner le dossier sur le champ.
La représentante de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a attiré l'attention du Tribunal de céans sur un courrier électronique rédigé par le conseiller en personnel le 3 septembre 2007, et aux termes duquel :
"J'ai reçu Mme K_________ le 8 août 2007 pour une inscription au chômage après avoir suivi une séance d'information et avoir reçu (à Rive le 24 juillet 2007) la liste des documents à remettre lors de son inscription.
Notamment les recherches d'emploi pendant son délai de congé (soit 3 mois selon l'employeur), qu'elle me dit avoir oublié et devoir retrouver dans ses cartons de déménagement (depuis le canton de Vaud).
Compte tenu de l'information remise à Rive, de la séance d'information et de mes nouvelles explications sur la remise des recherches d'emploi pendant le délai de congé ainsi que le délai imparti jusqu'au 05 du mois, je lui ai proposé la solution d'urgence : soit me les envoyer par FAX dans les 48 heures.
M'ayant dit que cela faisait beaucoup d'explications en une fois et qu'elle se sentait perdue, je lui ai demandé si cela pouvait l'aider si je lui mettait un "pense-bête" sur la lettre du nouveau rendez-vous".
Interrogée sur les déclarations du conseiller, l'assurée a affirmé que lors de son entretien du 8 août 2007, elle avait avec elle son dossier contenant ses recherches d'emploi. Elle a reconnu avoir déménagé en juin 2007 mais souligné que les documents auxquels faisait allusion le conseiller concernait son précédent emploi.
Sur ce la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme prévus par la loi, le recours doit être déclaré recevable (art. 60 et 61 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000, LPGA, par renvoi de l’art. 1 al. 1 de loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, LACI, et art. 89B de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985, LPA).
Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension d'une durée de huit jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, pour remise tardive des preuves de recherches d'emploi, et non pas pour recherches d'emploi insuffisantes, ainsi que stipulé dans la décision du 15 août 2007.
Aux termes de l’art. 17 al. 2 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L'art. 26 de l'Ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI) précise que:
"1 L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2 En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.
2bis Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.
3 L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.
En application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, l’assuré sera suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité, s’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. L’art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI) prescrit à cet égard que la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage. L’assuré doit donc s’astreindre déjà durant le délai de congé à des recherches d’emplois (DTA 1987 numéro 2, p. 41 consid, 1).
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L'art. 45 al. 3 OACI dispose qu'il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.
Lors de l’appréciation de la gravité de la faute, il y a lieu de prendre en compte qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emplois, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêts non publiés K. du 12 décembre 1995, C 239 / 95, et K. du 14 mai 1986, C 163 / 85).
Le TFA a par ailleurs jugé proportionnelle une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité prononcée à l’encontre d’un chômeur qui n’avait fait pendant son délai de congé de six mois que des recherches pendant quatre mois et aucune pendant les deux derniers mois, pendant lesquels il avait suivi un cours (Arrêt du TFA non publié P. du 16 septembre 2002 C 141/02). Il a également confirmé une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité sanctionnant un chômeur qui avait travaillé dans un emploi temporaire pendant trois mois et n’avait effectué aucune recherche d’emplois durant l’avant dernier mois avant la fin du contrat. Il s’agissait d’un assuré qui était qualifié de cas social très diminué dans la faculté de gérer ses obligations les plus courantes et assisté en cela par un tiers (arrêt du TFA non publié C. du 16 mars 2000, C 258/99 Kt).
En l’espèce, il appert de la partie en fait qui précède que l'assurée n'a transmis les formulaires de recherches d'emploi des mois de juin et juillet 2007 que le 17 août 2007, soit tardivement, raison pour laquelle l'ORP lui a infligé une suspension de huit jours de son droit à l'indemnité de chômage.
L'assurée a expliqué qu'il y avait eu un malentendu entre son conseiller et elle-même, qu'elle n'avait pas compris qu'il était urgent pour elle de lui transmettre les formulaires de recherches d'emploi relatifs aux mois de juin et juillet 2007. Elle avait au contraire cru, à la lecture de la remarque manuscrite ajoutée par ce dernier, qu'il lui était loisible de les lui apporter le 17 août seulement. L'explication selon laquelle elle s'était sentie quelque peu perdue lors de l'entretien, sentiment confirmé du reste par le conseiller lui-même dans son courrier électronique du 3 septembre 2007, et avait relu les documents remis par celui-ci à tête reposée pour en conclure qu'il n'y avait pas urgence à produire les documents requis avant le 17 août 2007, paraît parfaitement vraisemblable au degré requis par la jurisprudence.
Il est ainsi établi que l'assurée a remis les recherches d'emploi tardivement, que néanmoins si elle n'a pas agi à temps, c'est à la suite d'une méprise consécutive à l'indication manuscrite du conseiller apposée sur la convocation du 17 août 2007.
Aussi se justifie-t-il d'annuler les décisions des 15 août et 21 septembre 2007 et d'admettre le recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 15 août et 21 septembre 2007.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le