POUVOIR JUDICIAIRE
A/4323/2007 ATAS/26/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 15 janvier 2008
En la cause
Madame J_________, domiciliée à ANNEMASSE (France), représentée par l'ASSUAS, Association suisse des assurés
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Attendu en fait que par décision du 31 août 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame J_________, domiciliée à Annemasse, que sa demande de rente d'invalidité était rejetée au motif que le degré d'invalidité qui lui avait été reconnu était de 8% ;
Que l'assurée, représentée par l'ASSUAS (Association suisse des assurés), a interjeté recours le 4 octobre 2007 contre ladite décision ; qu'elle se plaint d'une violation du droit d'être entendu et du principe de la proportionnalité ; qu'elle conclut à l'octroi d'une rente d'au moins 25% ;
Que l'assurée ayant par ailleurs également saisi le Tribunal administratif fédéral, celui-ci a rendu une décision le 29 octobre 2007, aux termes de laquelle il a transmis la cause au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, ce en application de l'art. 30 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) ;
Que dans sa réponse du 12 décembre 2007, l'OCAI, constatant que l'assurée est domiciliée en France, relève que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger était seul compétent pour notifier une décision ;
Que dès lors, il propose au Tribunal de céans de renvoyer la cause à cet office afin qu'une nouvelle décision soit notifiée ;
Que ce courrier a été transmis à l'assurée et la cause gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA) ;
Qu'en l'espèce, l'assurée, domiciliée en France voisine, s'est vue notifier la décision litigieuse par l'OCAI ;
Qu'il s'agit de déterminer dans un premier temps si l'OCAI était compétent pour le faire;
Qu'aux termes de l'art. 55 LAI, l'Office AI compétent est en règle générale celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations ;
Que l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) précise qui est compétent pour enregistrer et examiner les demandes :
a. l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés ;
b. l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger sous réserve de l’al. 2, si les assurés sont domiciliés à l’étranger.
2 l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions.
3 l’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure.
Que force est de constater qu'en l'espèce, seul l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger était compétent pour notifier à l'assurée la décision de refus de rente, conformément à l'art. 40 al. 2 RAI ;
Que la décision rendue par l'OCAI est ainsi nulle ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Admet le recours, en ce sens que la décision notifiée par l'OCAI le 31 août 2007 est nulle.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le