A/4395/2007•ATAS/16/2008
A/4395/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales15 janv. 2008
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4395/2007 ATAS/16/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 15 janvier 2008
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à Collonge-Bellerive, CH
recourant
contre
UNIVERSA CAISSE MALADIE, rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 23 octobre 2007, UNIVERSA (ci-après : la caisse), la caisse a refusé de prendre en charge les frais d'une cure thermale par le recourant;
Que dans son recours du 13 novembre 2007, le recourant expose les raisons de son recours et souhaite que le Tribunal condamne la caisse à lui verser l'indemnité habituelle de 1'000 fr.;
Qu’un délai a été fixé au 12 décembre 2007 prolongé sur demande au 17 décembre 2007 à la caisse pour répondre et déposer son dossier;
Que le Tribunal a en outre convoqué les parties en comparution personnelle pour le 21 décembre 2007;
Que toutefois par pli du 17 décembre 2007, la caisse a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'elle devait accéder à la demande déposée par le recourant.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 décembre 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le