POUVOIR JUDICIAIRE
A/460/2007 ATAS/1455/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 17 décembre 2007
En la cause
Madame P_________, domiciliée au GRAND-LANCY
Monsieur P_________, domicilié avenue au GRAND-LANCY, représenté par Madame M__________ , tutrice.
demandeurs
contre
SWISSLIFE, General-Guisan-Quai 40, ZURICH
SWISSCANTO, Fondation collective des Banques Cantonales, rue du Concert 6, Neuchâtel
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 14 décembre 2006, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P_________, et Monsieur P_________, mariés en date du 15 décembre 1973. Le jugement atteste que Me M_________ est tutrice de Monsieur P_________, lequel a fait l'objet le 13 avril 2005 d'une décision du Tribunal tutélaire prononçant son interdiction.
Selon le chiffre 3 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er février 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 8 février 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme P_________ :
Le 21 février 2007, Swisscanto Fondation collective des Banques Cantonales a attesté que l'avoir au 1er janvier 2007 était de 50'648 fr. 85 pour une affiliation depuis le 1er septembre 1992. Le 22 mars 2007, elle a précisé que l'avoir au 1er février 2007 se montait soit à 52'143 fr. 95 soit à 51'606 fr. 05, cela en fonction de la date à laquelle le nouveau plan de prévoyance serait mis en place, respectivement au 1er janvier 2007 ou au 1er juillet 2007.
Le 22 février 2007, la demanderesse a indiqué qu'elle travaillait depuis le 31 août 1992 auprès de l'association de la garderie de l'étoile, affiliée auprès de Swisscanto, Fondation collective des Banques Cantonales.
Le 31 août 2007, Swisscanto Fondation collective des Banques Cantonales a précisé que le capital accumulé par la demanderesse au 1er février 2007 était de 51'606 fr. 10.
S’agissant de M. P_________ :
Le 22 février 2007, Swisslife Société suisse d'Assurances générales sur le vie humaine a attesté que la valeur de rachat au 1er février 2007 était de 278'759 fr. Il lui manquait le montant de l'avoir au moment du mariage, renseignements en possession d'AXA Assurances à Lausanne. Le 30 juillet 2007, elle a précisé que ce montant comprenait 4'326 fr. provenant du contrat F7785 UCA SA à Genève pour la période du 1er février au 31 août 2001 et 233'444 fr. 50 d'AXA Assurances.
Le 2 mars 2007, AXA Assurances a attesté que le demandeur lui avait été affilié du 1er avril 1999 au 31 janvier 2001. Son avoir de 233'444 fr. 50 avait été transféré le 15 octobre 2001 auprès de SwissLife et elle avait reçu une prestation de 197'767 fr. 30 provenant de l'ancienne institution de prévoyance. AXA Assurances a précisé par courriel du 27 mas 2007 qu'il s'agissait de la Caisse de pensions du groupe d'assurances Bernoise (actuellement l'Allianz Assurance).
Le 8 mars 2007, la tutrice a transmis au Tribunal de céans une attestation de SwissLife du 18 avril 2006 et d'AXA du 11 juillet 2006 ainsi qu'un curriculum vitae du demandeur, selon lequel il avait travaillé :
De 1973 à 1977 chez Tavaro SA
De 1977 à 1983 chez la Genevoise Assurances.
De 1983 à 1989 chez l'Elvia Assurances.
De 1989 à 1991 chez Gesrep SA.
De 1991 à 1995 chez la Vaudoise Assurances.
De 1996 à 1998 chez la Bernoise Assurances.
De 1998 à 2002 chez Courtagest SA.
De 2001 à 2002 période de chômage.
Dès 2004 prestations de l'Hospice Général.
De plus, de 1992 à 2001 chez UCA SA.
Le 11 avril 2007, Allianz Suisse Vie a attesté que l'avoir de la police de libre passage G 3/10918 était de 58'879 fr. à la date du divorce, que le demandeur n'était pas assuré à la date de son mariage, qu'il avait été affilié à la Fondation de prévoyance du service externe de l'Helvetia-accidents dès le 1er mars 1983 et que le 5 mars 1983, elle avait reçu une prestation de libre passage de la Genevoise Assurances de 25'506 fr. 35. Ce montant avait été utilisé pour financer la police de libre passage encore active à ce jour.
Le 1er juin 2007, les Fondations de prévoyance du personnel de l'ex-Genevoise Assurances ont attesté que le demandeur avait quitté les fondations le 28 février 1983 et que son dossier avait été détruit.
Le 28 juin 2007, la Bâloise Assurances a indiqué qu'elle assurait UCA SA depuis le 1er janvier 2004 seulement.
Le 9 juillet 2007, la Fondation Patrimonia a indiqué que Gesrep SA était antérieurement affiliée auprès de la Zürich Assurances.
Le 17 juillet 2007, la Zürich Compagnie d'Assurances a informé le Tribunal de céans qu'elle ne disposait plus d'aucun document concernant le demandeur, la police et les documents d'assurance ayant été annulés depuis plus de dix ans.
Le 13 septembre 2007, UCA SA, questionné par le Tribunal de céans sur l'affiliation à une institution de prévoyance du demandeur pour la période 1992 à 2001, à répondu que ce dernier avait été affilié du 12 février 2001 au 31 août 2001 auprès de Swisslife.
Le 27 septembre 2007, la société Fiduciaire et de Gérance, pour la Fondation de prévoyance paritaire du personnel de Tavaro SA, a attesté que celle-ci avait été créée en 1983 et qu'en conséquence le demandeur n'avait pas pu y être affilié lors de son emploi pour Tavaro SA de 1973 à 1977. A l'époque Tavaro SA organisait une prévoyance facultative auprès de différentes institutions. Le demandeur avait nécessairement dû recevoir une prestation de libre passage.
Le 1er octobre 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 143'015 fr. 95 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai au 12 octobre 2007 afin qu’ils se prononcent sur ce calcul.
Les demandeurs n'ont pas formulé d'observations.
Le service des tutelles d'adultes, pour le demandeur, a requis un délai supplémentaire et le 7 décembre 2007 déclaré approuver le calcul précité.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 décembre 1973, d’autre part le 1er février 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. P_________ est de 337'638 fr. (soit 278'759 auprès de Swisslife et 58'879 fr. auprès d'Allianz Suisse Vie) tandis que celle acquise par Mme P_________ est de 51'606 fr. 10 (auprès de Swisscanto Fondation collective des Banques Cantonales), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. P_________ doit à son ex-épouse le montant de 168'819 fr. (337'638 fr. : 2) et celle-ci lui doit le montant de 25'803 fr. 05 (51'606 fr. 10 : 2), de sorte que c’est M. P_________ qui doit à Mme P_________ le montant de 143'015 fr. 95.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Invite la Swisslife Société suisse d'Assurances générales sur le vie humaine à transférer, du compte de M. P_________, la somme de 143'015 fr. 95 à Swisscanto Fondation collective des Banques Cantonales en faveur de Mme P_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er février 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le