POUVOIR JUDICIAIRE
A/2515/2007 ATAS/1452/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6
du 17 décembre 2007
En la cause
Madame D_________, domiciliée à MEYRIN
Monsieur D_________, domicilié à CHATELAINE
demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS CFF, Zieglerstrasse 29, Berne.
FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, Bâle.
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 1er mars 2007, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________, et Monsieur D_________, mariés en date du 19 avril 2001.
Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de leurs institutions de prévoyance.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 juin 2007 et a été communiqué au Tribunal cantonal des assurances sociales le 26 juin 2007.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d’établir les faits suivants :
S’agissant de Mme D_________ :
Le 4 juillet 2007, la Fondation de libre passage d'UBS SA a attesté que l'épargne accumulée pendant le mariage était de 5'543 fr.
L'extrait du compte individuel de la demanderesse atteste des emplois suivants effectués pendant la durée du mariage : Delifrance (Suisse) Sa (février à avril 2001), Manpower SA, Zug (septembre 2004 à août 2005), Drake SA (janvier à avril 2002 pour un revenu de 984 fr.), Adecco ressources humaines SA (avril à juillet 2002, octobre 2002 et mai à novembre 2003).
S’agissant de M. D_________ :
Le 5 juillet 2007, la Caisse de pensions CFF a attesté que le demandeur lui était affilié depuis le 1er juin 2001 et que le montant acquis pendant la durée du mariage soit du 19 avril 2001 au 30 juin 2007 s'élevait à 28'923 fr. 30.
Le 16 juillet 2007, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il avait contribué à la Caisse de pensions CFF.
Le 23 juillet 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales a informé les demandeurs qu’un montant de 11'690 fr. 15 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour formuler leurs éventuelles observations.
Le 6 août 2007, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il avait la certitude que la demanderesse cachait un avoir de prévoyance et qu'il entendait écrire au Tribunal en ce sens. Un délai au 14 septembre 2007 lui a été accordé. Le demandeur n'a pas produit d'observations. La demanderesse n'a pas formulé d'observations.
Le 17 octobre 2007, le Fonds de prévoyance d'Adecco a attesté que la demanderesse lui avait été affiliée du 8 juillet au 1er septembre 2002 et du 25 août 2003 au 1er janvier 2004 et que les prestations de libre passage de 96 fr. 30 et 818 fr. 85 avaient été versées auprès de la Fondation de libre passage de l'UBS SA à Bâle le 26 mars 2004.
Le 20 novembre 2007, la Fondation de prévoyance de Manpower a attesté que la prestation de sortie de la demanderesse accumulée du 9 décembre 2004 au 29 août 2005 était de 2'088 fr. 95 et avait été transférée le 28 octobre 2005 auprès de la Fondation de libre passage d'UBS.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 19 avril 2001, d’autre part le 15 juin 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. D_________ est de 28'923 fr. 30 tandis que celle acquise par Mme D_________ est de 5'543 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi M. D_________ doit à son ex-épouse le montant de 14'461 fr. 65 (28'923 fr. 30 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 2'771 fr. 50 (5'543 fr. : 2), de sorte que c’est M. D_________ qui doit à Mme D_________ le montant de 11'690 fr. 15.
En particulier, la demanderesse a travaillé pour une durée uniquement de trois mois pour Delifrance (Suisse) SA et pour un salaire inférieur au minimum LPP pour Drake SA. S'agissant de ses autres emplois, ses avoirs de prévoyance ont été pris en compte dans le calcul précité.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Invite la Caisse de pensions CFF à transférer, du compte de M. D_________, la somme de 11'690 fr. 15 à la Fondation de libre passage d'UBS SA en faveur de Mme D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 juin 2007 jusqu'au moment du transfert.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN
La Présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le