POUVOIR JUDICIAIRE
A/1709/2007 ATAS/1451/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 8
du 19 décembre 2007
En la cause
Madame P_________, domiciliée à GENEVE
recourante
contre
SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse, 37, WINTERTHUR
Intimée
EN FAIT
Madame P_________ (ci-après : la recourante), née le 1er janvier 1972, était employée de la société X_________ Sàrl et à ce titre, assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de SWICA Assurances SA (ci-après : l'intimée).
En date du 19 juin 2006, la recourante s'est violemment disputée à l'occasion d'un trajet en voiture avec son ami Q_________. Elle affirme que ce dernier l'a agressée physiquement à cette occasion, lui assénant plusieurs coups de poing au visage, ayant entraîné une fracture du nez, une atteinte à l'œil droit, une dépression réactionnelle et une incapacité de travail. La recourante a immédiatement annoncé le cas à l'intimée.
Par ordonnance de condamnation du 25 juillet 2006, Q_________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples à l'encontre de la recourante et condamné à une peine d'emprisonnement de 30 jours avec sursis. Il a été acquitté du chef de cette infraction par jugement du Tribunal de Police du 31 mai 2007.
Par décision du 25 septembre 2006, l'intimée a réduit de 50% les prestations dues au titre de l'assurance-accidents obligatoire à la recourante, en application de l'art. 49 al. 2. OLAA, au motif que les lésions corporelles subies par cette dernière l'ont été à l'occasion d'une bagarre dans laquelle elle avait été protagoniste. La recourante, représentée par un avocat, a formé, en temps utile, opposition contre cette décision.
Par décision sur opposition datée du 27 février 2007, notifiée le 28, l'intimée a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 25 septembre 2006. La décision sur opposition indique sous "voies de droit", qu'elle est susceptible de recours dans un délai de trois mois devant les tribunaux compétents.
Par courrier daté du 9 mars 2007, reçu le 12, l'intimée a informé la recourante, par l'intermédiaire de son avocat, que sa décision sur opposition mentionnait par erreur un délai de recours de trois mois, celui-ci étant en réalité de 30 jours.
Par acte adressé par poste en date du 26 avril 2007, la recourante, toujours représentée par le même mandataire, a formé recours à l'encontre de la décision sur opposition du 27 février 2007 devant le Tribunal Cantonal des Assurances Sociales, concluant à l'annulation de ladite décision. Avant le dépôt de ce recours, ni la recourante ni son avocat n'avaient réagi au courrier de l'intimée du 9 mars 2007.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
En vertu de l'article 60 al. 2 LPGA, le recours contre une décision sur opposition en matière d'assurance-accidents doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L'article 40 al. 1 LPGA précise que ce délai légal ne peut être prolongé. Une restitution de délai peut être accordée, en cas d'empêchement, aux conditions de l'art. 41 LPGA.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas que le délai de recours était régi par l'art. 60 al. 1 LPGA et, partant, était de 30 jours.
Elle fait cependant valoir que la décision sur opposition litigieuse, datée du 27 février 2007 et notifiée le 28, comportait une irrégularité car elle mentionnait par erreur un délai de recours de 3 mois.
Elle considère que le courrier qui lui a été adressé par l'intimée le 9 mars 2007 et qu'elle a reçu le 12, à l'occasion duquel cette dernière l'informe de l'erreur figurant dans sa décision sur opposition s'agissant du délai de recours, aurait fait courir un nouveau délai de recours. La recourante estime qu'on ne saurait admettre que le délai de recours se trouve de facto écourté en raison d'une indication erronée figurant dans la décision litigieuse.
Selon l'article 49 al. 3 dernière phrase LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
Selon un principe général du droit administratif, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties, de sorte que la décision affectée d'un tel vice doit en principe être considérée comme nulle. Toutefois, selon la jurisprudence, on ne peut dire que toute notification irrégulière soit nécessairement nulle; le principe légal a bien plutôt pour effet que la protection recherchée est déjà réalisée lorsqu'une notification objectivement irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité; c'est pourquoi il faut, d'après les circonstances concrètes du cas d'espèce, examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. A cet égard, il y a lieu de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF K140/2004 du 1er février 2005, c. 3.1 et références). En particulier, il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat eût pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal (ATF Ib 326 c. 1c p. 330), sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 119 IV 330 c. 1 c, p. 333, 117 Ia 297 c. 2, p. 299 et 421 c. 2b pp. 422-423).
L'application des principes susmentionnés au cas d'espère conduisent à déclarer le recours irrecevable, car tardif.
Il est certes incontestable que le délai de la décision sur opposition litigieuse comportait une irrégularité en ce sens que le délai de recours de trois mois indiqué était erroné, le délai de recours applicable étant de 30 jours.
Cela étant, outre le fait que cette erreur était décelable à la simple lecture du texte légal (qui, il est vrai, venait de subir une modification à ce propos), cette erreur a été très rapidement signalée par l'intimée à la recourante, représentée par un avocat, par courrier daté du 9 mars 2007, reçu le 12.
Dans ces circonstances, on ne voit pas quel préjudice l'irrégularité était susceptible d'entraîner, dès lors qu'elle a été dissipée 18 jours avant l'échéance du délai de recours. Rien n'indique que la recourante n'eût pas été en mesure de former son recours, dans une affaire relativement simple au demeurant, en respectant ce délai. La recourante n'allègue elle-même rien de tel, se bornant à considérer, par principe, que l'irrégularité constatée ne devait avoir pour effet "d'amputer" son délai de recours.
Le tribunal de céans ne partage cette opinion. En application des règles de la bonne foi, il incombait bien plutôt à la recourante, représentée par un avocat, de former recours dans le respect du délai légal et non prolongeable de l'art. 60 al. 1 LPGA dès lors qu'elle n'était nullement empêchée de le faire et que l'erreur commise s'agissant de l'indication du délai de recours a très rapidement été corrigée par l'intimée.
En adressant son recours à l'échéance d'un second délai de 30 jours suivant la réception du courrier correctif de l'intimée (délai suspendu durant les féries pascales en vertu de l'art. 38 al. 4 let. c LPGA), soit le 26 avril 2007 seulement, la recourante a délibérément, et sans motif d'empêchement ne fut-ce qu'allégué, pris le risque que celui-ci soit déclaré irrecevable car tardif.
En synthèse, la recourante n'a pas allégué et a fortiori pas démontré avoir subi le moindre préjudice en relation avec l'irrégularité de la décision dont elle se prévaut. Partant, en application des principes jurisprudentiels susmentionnés, le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire : il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Sylvie CHAMOUX
Le président :
Marc MATHEY-DORET
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le