POUVOIR JUDICIAIRE
A/3474/2007 ATAS/1438/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1
du 18 décembre 2007
En la cause
Madame M_________, domiciliée à , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître B_________ Michael
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
Attendu en fait que Madame M_________ s'est inscrite à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) et a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage dès le 2 novembre 2006 ;
Que le 19 janvier 2007, elle a communiqué à la caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) un certificat médical établi par le Dr A_________ le 11 janvier 2007, aux termes duquel elle était incapable de travailler à 100% depuis le 1er octobre 2006 ;
Que par décision du 5 avril 2007, confirmée sur opposition le 18 juillet 2007, l'OCE a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage, aux motifs qu'elle estimait son incapacité de travail durable, qu'elle n'envisageait pas la reprise prochaine d'une activité, et qu'elle n'avait effectué aucune recherche d'emploi avant et depuis son inscription à l'OCE ;
Que l'assurée, représentée par Maître B_________, a interjeté recours le 14 septembre 2007 contre la décision sur opposition ; qu'elle allègue avoir été victime d'un nouvel accident survenu le 9 février 2007 ;
Que dans sa réponse du 16 octobre 2007, l'OCE a conclu au rejet du recours ;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 novembre 2007 ;
Que faisant suite à l'audience, l'assurée a produit le 29 novembre 2007 les certificats médicaux et les formulaires de recherches d'emploi demandés par le Tribunal de céans ;
Que par courrier du 4 décembre 2007, l'OCE a informé le Tribunal de céans que vu les pièces produites, il se proposait d'annuler sa décision sur opposition du 18 juillet 2007 ;
Considérant en droit qu'il convient de prendre acte de cette proposition, qui donne satisfaction à l'assurée ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que le Tribunal de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction :
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Donne acte à l'intimé de ce qu'il va annuler les décisions des 5 avril et 18 juillet 2007 et notifier une nouvelle décision à l'assurée.
L'y condamne en tant que de besoin.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'200 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le