POUVOIR JUDICIAIRE
A/2958/2006 ATAS/1460/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3
du 20 décembre 2007
En la cause
Madame C__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BAERTSCHI Karin
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 7 février 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'OCAI), a reconnu à Madame Danielle C__________ un taux d'invalidité de 100% à compter du 29 janvier 2000 et lui a accordé une rente entière;
Que cette décision était notamment fondée sur un rapport médical daté du 13 octobre 1999 du Dr L__________, médecin traitant et spécialiste en médecine interne, sur un avis médical du 8 mars 2000 du Dr M__________, psychiatre et, enfin, sur un avis du Dr N__________, médecin généraliste du Service médical régional (ci-après: SMR) du 10 mai 2000;
Que l'OCAI a initié une procédure de révision initiée en juin 2004;
Qu'à l'issue cette procédure, l'OCAI, considérant que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré à tel point qu'elle aurait pu reprendre son ancienne activité depuis juillet 2005, a rendu en date du 16 février 2006 une décision aux termes de laquelle il a prononcé la suppression de la rente d'invalidité, avec effet au premier jour du 2ème mois suivant la notification, étant précisé qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif;
Que par courrier du 10 mars 2006, complété par lettre du 27 mars 2006, l'assurée a formé opposition à cette décision;
Que par décision du 15 juin 2006, l'OCAI a confirmé sa décision du 16 février 2006;
Que par acte du 15 août 2006, l'assurée a interjeté recours devant le Tribunal de céans en concluant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 et à l'octroi d'une rente entière;
Que dans sa réponse du 11 septembre 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours;
Que l'assurée a persisté dans ses conclusions;
Que par ordonnance du 11 avril 2007, le Tribunal de céans a ordonné une expertise médicale, qu'il a confiée au Dr O__________, spécialiste FMH en psychiatrie;
Que ce dernier a rendu son rapport en date du 22 août 2007;
Qu'il l'a complété par courrier du 21 octobre 2007;
Que la recourante a persisté dans ses conclusions;
Que l'intimé s'est exprimé à son tour le 3 décembre 2007; qu'il a reconnu pleine valeur probante à l'expertise du Dr O__________ et s'est référé pour le reste à l'avis de la Dresse P__________, du service médical régional AI (SMR);
Que cette dernière a indiqué que, sur la base de l'expertise du Dr O__________ mais également de l'ensemble des pièces médicales du dossier, on peut admettre que l'assurée ne présente plus de capacité de travail dans l'économie normale; qu'elle a ajouté que même si, lors de la révision, l'assurée semblait stabilisée, elle présente toujours un trouble de la personnalité sévère, limite inférieure, qui, associé à un trouble dépressif récurrent, justifie une incapacité de travail totale;
CONSIDERANT EN DROIT
Que les questions de la recevabilité du recours et de la compétence du Tribunal de céans ont déjà été examinées dans l'ordonnance du 11 avril 2007, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir;
Que le litige porte sur le point de savoir si la suppression de la rente d'invalidité était justifiée;
Que selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée; que tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci; que le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.4.2; ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b); que d’après la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités ; ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b);
Que selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5); que dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante; qu'il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références);
Qu'en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné; que selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise (judiciaire) le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une sur expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante; qu'en outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références);
Qu'en l'espèce, la valeur probante de l'expertise réalisée par le Dr O__________ n'est pas contestée, de sorte qu'il y a lieu de suivre ses conclusions;
Qu'au demeurant, l'intimé a admis l'incapacité totale de travailler de la recourante;
Que vu cette incapacité totale à exercer la moindre activité lucrative, force est de constater qu'il n'y a pas eu d'amélioration de l'état de la recourante suffisante pour envisager une reprise du travail ou une diminution de son degré d'invalidité, de sorte que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'intimé pour calcul des prestations dues.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Admet le recours.
Annule les décisions des 16 février et 15 juin 2006.
Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le