A/4159/2007•ATAS/1449/2007
A/4159/2007Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales19 déc. 2007
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4159/2007 ATAS/1449/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 19 décembre 2007
En la cause
Madame P__________, domiciliée à Confignon, CH
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
intimé
Vu la décision du 29 août 2007 de l'Office régional de placement (ORP), par laquelle celui-ci a prononcé une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage de Mme P__________;
Vu la décision sur opposition de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après OCE) par laquelle celui-ci rejette l'opposition formée par l'assurée contre la décision précitée;
Vu le recours de l'assurée du 30 octobre 2007 contre la décision sur opposition, concluant à l'annulation de cette décision;
Vu la décision de reconsidération du 29 novembre 2007 de l'intimé, par laquelle celui-ci annule la décision dont est recours;
Attendu qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 29 novembre 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le