POUVOIR JUDICIAIRE
A/3955/2007 ATAS/1448/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 19 décembre 2007
En la cause
Monsieur W__________, domicilié à GENEVE, représenté par CAP Protection Juridique, Me Jean-Martin DROZ
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
intimé
Vu la décision du 21 septembre 2007 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, refusant à M. W__________ le droit aux prestations ;
Vu le recours de l'assuré, daté du 19 octobre 2007 et reçu le 23 suivant, contre cette décision, concluant à son annulation, ainsi qu'à l'octroi des prestations de l'assurance-invalidité à compter du 1er février 2004, sous suite de dépens;
Vu la décision de reconsidération du 6 décembre 2007 de l'intimé, par laquelle celui-ci annule la décision dont est recours et décide de reprendre l'instruction;
Vu la lettre du 17 décembre 2007 du recourant, par laquelle celui-ci retire son recours, tout en concluant à la condamnation de l'intimé au paiement de dépens;
Attendu en droit qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal;
Que tel est le cas en l’espèce;
Qu’au vu de l’annulation de la décision et du retrait du recours, la procédure devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76);
Que compte tenu du fait que l'intimé a reconsidéré sa décision, il y a lieu d'accorder au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du 6 décembre 2007 de l’intimé et du retrait du recours.
Constate que la procédure est devenue sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le