POUVOIR JUDICIAIRE
A/3011/2007 ATAS/1446/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5
du 19 décembre 2007
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Viry, France
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE
et
HOSPICE GENERAL, sis Cours de Rive 12, GENEVE
intimé
appelé en cause
EN FAIT
Par demande déposée le 28 novembre 2006, Monsieur S__________ requiert des prestations de l'assurance-invalidité.
Par prononcé du 20 mars 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) invite la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) à procéder au calcul d'une rente d'invalidité entière en faveur de l'assuré avec effet à novembre 2005.
Au moyen du formulaire intitulé "Compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI/APG (allocation maternité)", l'Hospice général demande le 6 juin 2007 à l'OCAI le remboursement de ses avances d'un montant de 17'210 fr.65 accordées à l'assuré du 1er novembre 2005 au 30 septembre 2006. Cette institution annexe à sa demande le décompte précis des prestations allouées pendant la période litigieuse.
Par décision du 25 juin 2007, l'OCAI octroie à l'assuré une rente d'invalidité entière dès le 1er novembre 2005. Le montant de celle-ci est de 1'651 fr. par mois jusqu'en décembre 2006, puis de 1'697 fr. Par cette même décision, l'OCAI compense les prestations rétroactives dues à concurrence de 17'211 fr. avec les avances allouées par l'Hospice général.
Par acte du 31 juillet 2007, l'assuré recourt contre cette décision en contestant la compensation des prestations rétroactives avec les avances fournies par L'Hospice général. Il estime que la retenue de l'intimé est abusive, dès lors qu'il dispose de très peu de moyens et a besoin de la somme de 17'211 fr.
Le 23 août 2007, l'intimé transmet au Tribunal de céans la prise de position de la caisse qui a procédé au calcul des prestations. Celle-ci conclut au rejet du recours, en faisant valoir que la loi prévoit expressément le droit à la compensation des prestations rétroactives de l'assurance-invalidité avec les avances consenties par un tiers à l'assuré dans l’attente des prestations de l’assurance sociale.
Par ordonnance du 22 octobre 2007, le Tribunal de céans ordonne l'appel en cause de l'Hospice général et lui impartit un délai pour se déterminer sur le recours.
Par écritures du 15 novembre 2007, l'appelé en cause s'en rapporte à justice.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).
Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et 15 août (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA)
Est litigieuse en l'occurrence la question de savoir si l'intimé est en droit de compenser les prestations rétroactives dues avec les avances consenties par l'Hospice général à l'assuré durant la période de novembre 2005 à septembre 2006.
Selon l'art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations des assureurs sociaux est incessible et toute cession ou mise en gage est nulle. L'alinéa 2 prévoit, en dérogation à ce principe, la possibilité de céder les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
En vertu de l’art. 85bis du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard au moment de la décision de l’office AI (al. 1). Ce régime n'a pas été modifié par l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA en date du 1er janvier 2003 (ATF non publié du 26 septembre 2007, cause I 256/06, consid. 3.1).
En vertu de l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance les prestations a. librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance ; b. versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi. Les arrérages de rentes peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (85bis al. 3 RAI).
Dans l'hypothèse de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement de l'assuré n'est pas nécessaire pour la compensation, celui-ci étant remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Cette condition est remplie lorsque le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 p. 21; ATF non publié du 26 septembre 2007, cause I 256/2006, consid. 3.3).
A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que la réglementation des paiements en mains de tiers est limitée aux versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art. 85bis RAI constitue la norme réglementaire autorisant le paiement en mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (ATF non publié op. cit., ibidem).
Au niveau cantonal, l'art. 23A de la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP), entrée en vigueur le 1er juillet 2004 et abrogée par l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI) en date du 19 juin 2007, a la teneur suivante:
"Si les prestations prévues par la présente loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'une assurance sociale, les prestations d'assistance sont remboursables dès que l'assurance sociale intervient, à concurrence du montant versé par les organismes chargés de l'assistance durant la période d'attente.
Les organismes chargés de l'assistance doivent en principe demander à l'assurance sociale que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en leurs mains jusqu'à concurrence des prestations d'assistance fournies durant la même période."
En l'espèce, les prestations d'assistance de l'Hospice général sont à considérer comme des prestations de droit public au sens de l'art. 85bis al. 1 RAI. Partant, ces prestations peuvent être compensées avec les arriérés dus par l'assurance-invalidité, si le droit au remboursement peut être déduit sans équivoque de la loi cantonale sur lesdites prestations. Or, comme relevé ci-dessus, l'art. 23 LAP prévoit depuis le 1er juillet 2004 expressément le droit de l'Hospice général de demander à l'assurance sociale le versement des avances accordées pendant la période d'attente, à concurrence des prestations d'assistance fournies durant la même période.
Par conséquent, il convient d'admettre que cette dernière institution est en principe en droit de demander à l'intimé l'arriéré de prestations afférent à la période d'attente, de sorte que la décision de celui-ci est fondée dans son principe.
Reste à déterminer le montant de la compensation admissible eu égard au montant de la rente d'invalidité de 1'651 fr. par mois durant la période de novembre 2005 à septembre 2006.
La somme totale des rentes afférentes à cette période s'élève à 18'161 fr. Les avances de l'Hospice général de 17'211 fr. durant ce même laps de temps étant inférieures à ce montant, il appert qu'il peut demander la compensation de celles-ci avec les prestations rétroactives de l'intimé, selon le texte claire de l'art. 23A LAP.
Cela étant, le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'appelé en cause, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le