POUVOIR JUDICIAIRE
A/467/2007 ATAS/1444/2007
ARRET EN REVISION
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre
du 19 décembre 2007
Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHIRAZI Catherine
demandeur en révision
contre
ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 29 AOÛT 2007, ATAS/921/2007
dans la cause A/467/2007 opposant
Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CHIRAZI Catherine
Madame M__________, domiciliée à BELLEVUE
à
FONDATION COLLECTIVE VITA DE ZURICH ASSURANCES, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BÂLE
BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise Aeschengraben 21, BÂLE
EN FAIT
Par arrêt du 29 août 2007, le Tribunal de céans a partagé les avoirs de vieillesse de M. M__________ et de Mme M__________, en exécution du jugement du divorce du 14 décembre 2006 du Tribunal de première instance. Selon le considérant 3 al. 3 de cet arrêt, le premier doit à son ex-épouse la somme de 93'516 fr. 60 à ce titre. Le Tribunal de céans a invité la BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire à transférer, du compte de M. M__________, la somme de 54'160 fr. 15 à la Fondation collective VITA de la ZURICH ASSURANCES en faveur de Mme M__________, ainsi que les intérêts compensatoires sur cette somme jusqu'au moment du transfert, sous déduction d'un éventuel découvert du compte de l'ex-époux auprès de la BALOISE-Fondation précitée. Il a par ailleurs invité la Fondation collective de libre passage de l'UBS SA à transférer du compte de M. M__________ la somme de 39'356 fr. 45, additionnée du découvert éventuel de la somme due par la BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, à la Fondation collective VITA de la ZURICH ASSURANCES, en faveur de l'ex-épouse, ainsi que les intérêts compensatoires jusqu'au transfert. Ce faisant, le Tribunal de céans a donné suite au souhait de l'ex-époux, exprimé dans son courrier du 31 juillet 2007, de débiter l'avoir de vieillesse revenant à son ex-épouse prioritairement de son compte auprès de la BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire.
Par acte posté le 3 octobre 2007, M. M__________ a requis la révision de l'arrêt précité au motif que son employeur, la société X__________, a décidé de transférer le fonds de pension de ses employés, qui se trouvait auprès de la BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire, à la Fondation GEMINI. Il a conclu dans sa demande de révision à l'annulation de cet arrêt et, ceci fait, à ce que la Fondation collective de libre passage de l'UBS SA soit condamnée à transférer de son compte la somme de 93'516 fr. 60 à la Fondation collective VITA de la ZURICH ASSURANCES, en faveur de son ex-épouse. Selon ses allégations, il craignait que le débit de son compte auprès de la BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire ne soit la cause de perte d'avantages et d'autres désagréments.
Par courrier du 10 octobre 2007, le Tribunal de céans a invité les parties à se déterminer sur cette demande. En réponse, la Fondation collective VITA de la ZURICH ASSURANCES a informé le Tribunal de céans, par courrier du 22 octobre 2007, qu'elle n'avait rien à ajouter. La BALOISE-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a fait savoir le 29 octobre 2007 au Tribunal de céans qu'elle était d'accord avec la demande de révision. Les autres parties ne se sont pas exprimées.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Selon l'art. 25 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 LPP sur le contentieux s'appliquent par analogie. Aux termes de l'art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite. Il résulte de cette disposition légale que la procédure est réglée par les cantons.
Cela étant, il sied d'appliquer l'art. 80 LPA, qui prescrit à la lettre b qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. En vertu de l'art. 81 al. 1 LPGA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision.
En l'espèce, le délai légal pour demander la révision est en principe respecté. En effet, le demandeur en révision fait valoir que son employeur a décidé le 2 octobre 2007 de transférer le fonds de pension de ses employés à une autre institution de prévoyance professionnelle, et a déposé sa demande de révision le jour suivant. Cette demande respecte également la forme prévue à l'art. 81 al. 3 LPA.
Le demandeur en révision invoque un fait qu'il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente, à savoir le changement de l'institution de prévoyance professionnelle de son employeur. Ce changement constitue certes un fait nouveau. Il ne saurait cependant être considéré qu'il soit important. En effet, il n'entraîne aucune modification du partage des prestations de sortie accumulées pendant le mariage par les ex-époux.
Il convient également de relever qu'aux termes des art. 3 al. 1 et 4 al. 2bis LFLP, lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance ou l'institution de libre passage doit verser la prestation de sortie à la nouvelle institution. Ainsi, la Fondation de libre-passage de l'UBS SA est en principe tenue de verser la totalité de la prestation de libre passage du demandeur à l'institution de prévoyance professionnelle de son employeur actuel. Quant à l'assuré, il doit notifier à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance et à cette dernière le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance, en vertu de l'art. 4 al. 2bis le LFLP
Ainsi, il convient de constater qu'il ne fait guère de différence si la prestation de sortie revenant à l'ex-épouse est versée par l'une ou l'autre des institutions de prévoyance du demandeur en révision. Partant, il ne saurait être admis qu'il existe un fait nouveau et important qui entraîne une appréciation différente de la cause.
Au vu de ce qui précède, la recevabilité de la demande de révision ne saurait être admise, en l'absence d'un motif légal.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
Déclare la demande de révision irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES
La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le