POUVOIR JUDICIAIRE
A/4458/2007 ATAS/1432/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 18 décembre 2007
En la cause
HOIRIE DE MADAME M__________, domiciliée p.a. Monsieur O__________ à PAYERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PERROUD Jean-Claude
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, DSE-OCPA, route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 GENEVE 6
intimé
CONSIDERANT EN FAIT
Que le16 octobre 2007 l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA) a adressé à Monsieur O__________, ancien exécuteur testamentaire de l'Hoirie de Madame M__________, une décision sur opposition;
Que dans son recours du 15 novembre 2007, Maître Jean-Claude PERROUD conteste la validité de la décision susmentionnée, puisque la tâche d'exécuteur testamentaire du curé O__________ est terminée depuis plusieurs années;
Qu’un délai a été fixé à l'OCPA au 17 décembre 2007 par le Tribunal de céans en date du 28 novembre 2007, pour corriger cette informalité et annuler sa décision;
Que par pli du 10 décembre 2007, l'OCPA a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu'il convient d'annuler la décision querellée en vue de procéder à une nouvelle notification de cette dernières aux frères et sœur de feue Madame M__________, en leur qualité d'héritiers.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;
Que le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause, des dépens sont dus, fixés en l'espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision rendue par l’OCPA le 10 décembre 2007.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Condamne l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES au versement d'une indemnité de procédure de 500 fr. en faveur du recourant.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le