POUVOIR JUDICIAIRE
A/4369/2007 ATAS/1429/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2
du 18 décembre 2007
En la cause
X__________ SA, à GENEVE
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION; route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 6
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que la société X__________ SA (ci-après la recourante), dont le but social est le commerce et la représentation d'articles de luxe, est affiliée à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse);
Que par décision de cotisations du 1er novembre 2007, la caisse a réclamé 140 fr. à la recourante au titre de cotisation 2007 pour le fonds de formation professionnelle, soit 20 fr. fois 7 salariés;
Que par courrier du 12 novembre 2007, la recourante expose n'avoir plus d'employés depuis le 1er avril 2007, et n'avoir employé qu'une personne pour le premier trimestre;
Que la caisse, dans sa réponse du 28 novembre 2007, conclut au rejet du recours, expliquant qu'est déterminant l'effectif des salariés engagés en décembre des deux années qui précèdent la période concernée, en l'espère décembre 2005, qui comptait 7 salariés selon l'attestation de salaire établie par la société;
Qu'après transmission de cette écriture à la recourante le 12 décembre 2007, la cause a été gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent en la matière (l'art. 56 V al. 2 let. c ch. 1 LOJ);
Que le recours est recevable à la forme (art. 88E de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes gens -ci-après LOFP - et 57 et ss de la loi sur la procédure administrative);
Que selon l'art. 88A LOFP relatif à l'affiliation, sont astreints à la cotisation, au sens de l'article 88, alinéa 1, lettre a, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996;
Que l'art. 88B LOFP relatif à la fixation de la cotisation prévoit ce qui suit: "1 La cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat, en francs, par salarié. 2 Sont considérés comme salariés, au sens de l'alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur visé à l'article 88A, alinéa 1, au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (…)";
Qu'il en découle qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat ayant édicté l'arrêté fixant la cotisation par salarié à 20 fr. pour 2007 en juin 2006, c'est bien le nombre de salariés existant en décembre 2005 qui doit servir de base au calcul de la cotisation réclamée pour 2007 à la recourante (voir aussi ATAS 1140/2006 du 12.12.06);
Que par conséquent, le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le