POUVOIR JUDICIAIRE
A/877/2007 ATAS/1278/2007
ORDONNANCE D’EXPERTISE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 15 novembre 2007
Chambre 5
En la cause
Madame V__________, domiciliée rue du Contrat-Social 3, GENEVE, représentée par Fédération Suisse pour l' Intégration des Handicapés
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE
Intimé
EN FAIT
Mme V__________ est née en 1951. Elle a travaillé depuis le 13 avril 1981 en tant qu'opératrice polyvalente dans l'entreprise X__________ SA où elle avait pour mission le contrôle des différents composants du bracelet de montre. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2004.
Le 20 novembre 2001, elle chute en glissant dans les escaliers. Lors de cet accident, elle se fracture la phalange proximale du 5ème doigt à droite et le trochiter de l'épaule gauche. Elle subit en outre une entorse de la cheville gauche, ainsi que des contusions tibiales à gauche. Depuis cet accident, elle est en incapacité de travail.
Par demande reçue le 18 octobre 2002, l'assurée requiert des prestations d'assurance-invalidité en vue d'une rente.
Dans son rapport du 14 janvier 2003 à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI), le Dr A__________, médecin traitant, pose les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de status après fracture du trochiter de l'épaule gauche avec algodystrophie et capsulite rétractile séquellaires et de status après fracture de l'auriculaire droit. L'évolution de l'épaule gauche était défavorable dans un premier temps avec une algodystrophie et une capsulite rétractile engendrant une limitation fonctionnelle majeure. L'état de santé s'améliore discrètement et la mobilisation du bras gauche active commence à être possible avec abduction d'une trentaine de degrés. Le pronostic fonctionnel au niveau de l'épaule gauche est sombre et le Dr A__________ estime qu'il est peu vraisemblable que l'assurée reprenne une activité manuelle. Dans l'annexe à son rapport concernant la réinsertion professionnelle, il mentionne qu'une activité manuelle n'est pas exigible.
L'IRM de la colonne lombaire pratiquée le 3 juin 2003 met en évidence une protrusion discale L5-S1 gauche venant au contact de S1 gauche sans signe d'œdème radiculaire.
Dans son rapport médical du 19 juillet 2003 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: SUVA), qui a pris en charge les suites de l'accident, le Dr A__________ fait notamment état d'une discrète amélioration fonctionnelle de l'épaule gauche qui reste néanmoins très algique à la mobilisation active et lors des appuis de position. L'immobilité de l'épaule a provoqué depuis le printemps 2003 des lombalgies qui s'intensifient sous forme de lombo-sciatalgies.
Dans son rapport d'examen médical final du 8 août 2003, le Dr B__________, spécialiste en chirurgie orthopédique à la SUVA, mentionne que l'assurée souffre maintenant également d'importantes douleurs du dos qui ne sont cependant pas à la charge de la SUVA. L'assurée se plaint de ne pas pouvoir se coiffer, d'avoir des difficultés pour s'habiller et de souffrir de douleurs, aussi la nuit, qui vont de la nuque jusqu'au bout de la main. Le Dr B__________ constate la persistance d'un déficit de mobilité de l'épaule gauche avec un syndrome douloureux important. L'élément de la capsulite rétractile n'est cependant plus au premier plan et il n'y a plus de signe d'algodystrophie active. Les limitations cliniques observées sont compatibles avec une incapacité de travail totale dans la profession d'ouvrière d'usine. L'assurée doit en outre éviter les mouvements répétitifs en abduction ou flexion du membre supérieur gauche dépassant 30 degrés par rapport à la verticale, le port de charges avec le membre supérieur gauche et les postures en abduction et flexion. Le Dr B__________ constate enfin un dommage permanent.
Par courrier du 20 août 2003, la SUVA informe l'assurée qu'elle met fin à la prise en charge du traitement médical, considérant qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation de ce traitement une amélioration notable des suites de l'accident. Elle souligne que les troubles lombaires ne la concernent pas. Par ailleurs, elle estime qu'une capacité de travail résiduelle subsiste. Afin de permettre à l'assurée d'entreprendre des démarches pour trouver un travail adapté, par ses propres moyens ou avec le concours de l'assurance-invalidité, la SUVA accepte de continuer à verser les indemnités journalières jusqu'au 31 janvier 2004.
Dans son rapport du 24 mars 2004, la Dresse C__________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, fait état de l'apparition de lombalgies, à la suite des problèmes de l'épaule, lesquelles sont augmentées à la marche et irradient dans la fesse gauche et la racine de la cuisse gauche. Selon ce médecin, il est probable que ces lombalgies soient survenues en raison de l'immobilité de l'épaule gauche nécessitant un fonctionnement différent de la région dorsale et lombaire. Ayant probablement diminué son activité physique, l'assurée présente un déconditionnement musculaire. La Dresse C__________ conseille une prise en charge active en physiothérapie en piscine avec exercices de renforcement musculaire, de réharmonisation et de mobilisation. Son pronostic est sombre, dès lors qu'elle estime qu'avec des lombalgies chroniques depuis plus de deux ans, sans amélioration jusqu'à présent, il y a peu de chances que l'on arrive à un résultat probant, quelle que soit la prise en charge. Il n'y a pas d'indication opératoire.
Le 25 août 2004, l'assurée est soumise à un examen clinique bidisciplinaire au Service médical régional AI du Léman (ci-après : SMR). Selon le rapport du 16 septembre 2004 des Dresses D__________, spécialiste en médecine physique et rééducation, et E__________, psychiatre, l'assurée présente une périarthropathie huméroscapulaire dans le cadre d'un status post-fracture du grand trochiter gauche en novembre 2001 avec capsulite rétractile consécutive et limitations fonctionnelles résiduelles. Ces médecins posent également les diagnostics suivants sans répercussion sur la capacité de travail : cervicalgies dans le cadre d'une dysbalance musculaire et d'un trouble de la statique; lombalgies dans le cadre d'un trouble de la statique et une discopathie mineure L5-S1 avec protrusion sans compression ni déficit sensitivo-moteur; déconditionnement global; status post-fracture du petit doigt droit; status post-distorsion de la cheville gauche; gonalgies droites sans substrat structurel; status post-appendicectomie en 1976; status post-cholécystectomie en 1982 et status post-métroménorragie en 2003. Il n'y a aucune atteinte psychiatrique invalidante, exception faite de traits dépressifs, lesquels sont cependant qualifiés de discrets et de manifestations d'accompagnement à des douleurs chroniques. En l'absence d'un véritable sentiment de souffrance, les médecins ne retiennent pas non plus un syndrome douloureux somatoforme persistant. A l'examen, ils mettent en évidence une limitation nette de la mobilité de l'épaule gauche, avec une musculature cervico-capulaire hypertendue, ainsi que des douleurs à la palpation très diffuses de la peau, de la musculature et de certaines structures tendineuses et osseuses. L'abduction du bras gauche a augmenté de 15 degrés et la flexion de 25 degrés, par rapport à l'examen du Dr B__________ du 17 février 2003. Au niveau du rachis, les médecins du SMR ne constatent aucune limitation fonctionnelle. Les données radiologiques sont considérées comme banales pour l'âge. Plusieurs signes comportementaux en faveur d'une amplification des symptômes sont présents. Ainsi, l'assurée adapte un comportement d'évitement extrême, faisant travailler son mari et sa fille, également pour ses soins corporels. Les médecins notent par ailleurs une discordance nette entre les données cliniques et les handicaps allégués, ainsi qu'entre les mouvements demandés et spontanés. Elles estiment en outre qu'il est exigible de cette assurée qu'elle fasse un effort pour se reconditionner et ainsi augmenter sa tolérance à l'effort. Dans les limitations fonctionnelles, les médecins du SMR indiquent que l'assurée doit éviter un travail qui demande une abduction-flexion du bras gauche au-delà de 80 degrés, des mouvements répétés et le port de charge de plus de cinq kilos. L'ancien travail de contrôleuse n'est plus exigible, dès lors qu'il implique également des travaux en hauteur. La capacité de travail exigible dans une activité adaptée est de 100 %.
Par décision du 21 juin 2005, la SUVA octroie à l'assurée une rente d'invalidité correspondant à un degré d'incapacité de gain de 38 % dès le 1er février 2004 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 17,5 %. Ce faisant, la SUVA considère qu'elle pourrait travailler à 100% dans une activité légère, exercée sans contrainte de l'épaule et à hauteur de la surface de travail, soit dans la petite mécanique, comme employée d'usine à des travaux d'alimentation ou de surveillance de machines, voire comme caissière.
Du 10 octobre au 6 novembre 2005, l'assurée fait l'objet d'une observation professionnelle. Les conclusions du rapport du Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (ci-après COPAI) du 17 novembre 2005 sont les suivantes:
"Le rapport d'observation professionnelle ci-joint conclut à la possibilité de réadapter Mme V__________ dans le circuit économique normal, dans une activité simple et légère, proche de son ancien métier de contrôleuse dans l'industrie horlogère (en gras dans le texte).
Les emplois de caissière de piscine ou de cinéma sont également envisageables après une mise au courant pratique en entreprise ainsi que des postes dans le conditionnement léger ne sollicitant pas en force le membre supérieur gauche.
Dans ces conditions, l'assurée peut tenir la journée entière de travail avec un rendement minimum exigible de 50 %.
Cela dit, la reprise d'une activité professionnelle reste fort improbable et très hypothétique, l'assurée ayant plutôt cherché à démontrer, tout au long de ce stage, son incapacité à réaliser des travaux même parfois les plus simples et de surcroît ne nécessitant quasiment aucun effort physique.
D'après les résultats de l'observation, nous ne pouvons nous prononcer que sur une capacité de travail minimum exigible telle que nous avons pu l'observer et, dans ce contexte, la mise en pratique de la capacité de travail énoncée par le SMR risque de rester théorique."
A ce rapport est annexé celui du Dr F__________ du 13 novembre 2005, médecin-conseil, dont la teneur est la suivante:
"Mme V__________ ne peut plus se servir efficacement de son membre supérieur gauche à la suite d'une fracture de trochiter ayant entraîné une capsulite réctractile chronique dont l'évolution est malheureusement négative. De plus, elle se plaint de lombalgies chroniques et présente des troubles de l'adaptation avec une humeur dépressive marquée qui influence tout son comportement. Elle est totalement convaincue de son incapacité à reprendre une activité aussi légère soit elle.
Le stage effectué au COPAI a montré que Mme V__________ devrait, théoriquement, pouvoir travailler à plein temps avec un rendement de 50% minimum, dans une activité légère permettant de changer de position, sans sollicitation du membre supérieur gauche. Cependant toute son attitude démontre que cette capacité ne sera pas mise en pratique à cause de sa conviction d'être invalide."
Selon l'avis médical du 2 février 2006 du SMR, l'exigibilité médico-théorique de la reprise du travail est clairement de 100 % dans une activité adaptée et le manque de motivation n'est pas à la charge de l'assurance-invalidité.
Sur la base d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, le Service de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité établit, dans son rapport du 15 février 2006, la perte de gain de l'assurée à 33%. Ce faisant, ce service retient une réduction de 10 % des salaires statistiques pris en considération pour la détermination du salaire d'invalide.
Par courrier du 22 février 2006, l'OCAI informe l'assurée qu'une rente entière lui sera octroyée du 20 novembre 2002 au 30 octobre 2003 et qu'une décision sujette à opposition lui parviendra dès que la caisse de compensation aura calculé le montant de la rente.
Par décision du 7 avril 2006, l'OCAI accorde à l'assurée la rente entière d'invalidité, limitée dans le temps, annoncée. Ce faisant, il considère que son état de santé s'est amélioré depuis août 2003 et que sa capacité de travail s'est accrue. La mise en place de mesures d'ordre professionnel n'est en outre pas indiquée, en l'absence de motivation de la part de l'assurée.
Par courrier du 17 mai 2006, l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, forme opposition à cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière pour une durée illimitée, subsidiairement à un trois-quarts de rente. Elle fait valoir que son état de santé ne s'est pas amélioré en août 2003. De surcroît, selon le rapport COPAI, sa capacité de travail exigible n'est que de 50%.
Dans sa note de travail du 22 janvier 2007, la psychologue de l'OCAI, Mme W__________, explique qu'elle n'a pas tenu compte d'une diminution de rendement dans une activité adaptée, dès lors qu'elle estime que le COPAI a évalué le rendement dans l'activité habituelle d'assurée, soit celle proche de son ancien métier de contrôleuse dans l'industrie horlogère, en tenant compte de l'adaptation de son poste de travail à son handicap.
Par décision du 2 février 2007, l'OCAI rejette l'opposition de l'assurée. Concernant l'amélioration de l'état de santé, il fait observer que le SMR a fixé, dans son rapport d'examen, le début de l'aptitude à la réadaptation au mois d'août 2003 et que les médecins ont constaté une augmentation, par rapport aux constatations du Dr B__________, de l'abduction et de la flexion du bras gauche. L'OCAI reconnaît par ailleurs au rapport du SMR une pleine valeur probante. Quant aux douleurs importantes alléguées, elles n'ont pas pu être objectivées dans le cadre de l'examen médical.
Par acte du 5 mars 2007, l'assurée forme recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'un trois-quarts de rente dès le 30 octobre 2003. Elle fait valoir que, selon le rapport du COPAI, confirmé par le Dr F__________, le taux de rendement de 50 % restant ne serait pas mis en pratique. Elle soutient qu'il y a lieu de se fonder, pour l'évaluation de sa capacité de travail résiduelle, sur son observation concrète à l'atelier du COPAI et de prendre ainsi en compte une diminution de 50 % du rendement. Selon ses calculs, la perte de gain s'élève à 68,96 %.
Dans sa détermination du 30 avril 2007, l'intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation.
Le 13 juillet 2007, l'intimé se détermine sur les nouvelles pièces transmises par la SUVA au Tribunal de céans, à la demande de celui-ci. Elle persiste à ces conclusions.
Par écritures de la même date, la recourante maintient également ses conclusions antérieures. Il fait valoir que le calcul du taux d'invalidité ne peut se fonder sur les salaires statistiques, mais devrait être basé sur les salaires relatifs aux descriptions des postes de travail (DPT) figurant dans le dossier de la SUVA.
Le 25 septembre 2007, le Tribunal de céans informe les parties qu'il a l'intention d'ordonner une expertise judiciaire et de la confier au Dr G__________. Il leur communique également les questions qu'il se propose de lui poser.
Par écritures du 11 octobre 2007, la recourante acquiesce au choix de l'expert, ainsi qu'aux questions posées, sous réserve d'un complément de la question 4.
Le 1er novembre 2007, l'intimé fait savoir qu'il ne s'oppose pas au choix de l'expert et propose de compléter le questionnaire.
EN DROIT
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4).
En l'espèce, les médecins du SMR considèrent que la recourante possède une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Leurs conclusions sont contredites par l'observation professionnelle de la recourante, dès lors que les réadaptateurs n'évaluent sa capacité de travail qu'à 50%. A titre d'activité adaptée, ils citent un travail proche de celui de contrôleuse dans l'industrie horlogère, des emplois de caissière de piscine ou de cinéma et des postes dans le conditionnement léger ne sollicitant pas en force le membre supérieur gauche. La SUVA estime par ailleurs qu'elle pourrait travailler dans la petite mécanique, comme employée d'usine à des travaux d'alimentation ou de surveillance de machines ou comme caissière.
En premier lieu, il y a lieu de considérer que les emplois de caissière ne semblent pas être adaptés aux capacités de la recourante. Il est en effet mentionné dans le rapport de réadaptation professionnelle qu'elle ne maîtrise aucune opération mathématique, même simple (p. 8 du rapport). En tout état de cause, au vu de la divergence entre l'observation professionnelle concrète et l'évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la recourante, le Tribunal de céans juge nécessaire de faire évaluer sa capacité de travail sur le plan somatique par un expert judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
A. Ordonne une expertise judiciaire médicale.
B. La confie au Dr G__________.
C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme V__________.
Examiner personnellement l'expertisée.
Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'intéressée, en particulier des médecins traitants.
S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant.
Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes :
Quels sont vos diagnostics ?
Quelles limitations fonctionnelles engendrent les atteintes à la santé objectivables que vous avez constatées ?
Quelle a été l'évolution de l'état de santé de cette assurée sur le plan rhumatologique et ostéoarticulaire depuis l'examen du SMR du 25 août 2004?
Quelle est la capacité de travail de Mme V__________ dans une activité adaptée et comment cette capacité de travail a-t-elle évolué depuis la survenance de l'accident en novembre 2001, en tenant uniquement compte des atteintes rhumatologiques et ostéoarticulaires objectivables?
Selon votre appréciation sur la base du dossier médical, peut-on admettre que la capacité de travail de l'expertisée s'est améliorée approximativement en août 2003 et qu'elle a alors recouvré tout ou partie de sa capacité de travail à cette date ? Dans la négative, à quelle date situez-vous le cas échéant une amélioration de la capacité de travail à au moins 40%?
Les limitations fonctionnelles constatées par le Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) dans son rapport du 17 novembre 2005, ainsi que son évaluation de la capacité résiduelle de travail à 50 % dans une activité adaptée sont-elles compatibles avec les atteintes somatiques objectivables ? Dans la négative, pourquoi estimez-vous que tel n'est pas le cas ?
Partagez-vous les conclusions de l'examen clinique bidisciplinaire du Service médical régional AI (SMR) figurant dans son rapport du 16 septembre 2004 ? Dans la négative, pourquoi vous en écartez-vous ?
Avez-vous constaté, en cours de votre examen, des indices pour une atteinte psychique avec répercussion sur la capacité de travail (par exemple, symptomatologie dépressive ou troubles cognitifs) ?
Quelles autres observations avez-vous éventuellement à ajouter ?
D. Invite le Dr G__________ à déposer le plus rapidement possible un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans.
E. Réserve le fond.
La greffière
Claire CHAVANNES
La Présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le